Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/06849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Me LAKHMISSI-PARMENTIER et Me Julien AYOUN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06849 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VBJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
née le 13 Avril 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [Z] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 1er avril 2023, Mme [I] [G] [T] a consenti à M. et Mme [S] [J] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2] dans le [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 800 euros outre 60 euros de provision sur charges.
Au motif du non-paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [S] [J] et Mme [Z] [R] épouse [J] le 31 juillet 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 8.700 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Mme [I] [P], représenté par la société Pro Immo Bat, représentée par son gérant en exercice, a fait assigner en référé M. [S] [J] et Mme [Z] [R] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 1709 et suivants du code civil, 848 et 849 du code de procédure civile, aux fins de :
prononcé de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et dans le cas contraire prononcé de la résiliation judiciaire du bail,expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique, condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 11.460 euros due au titre de la dette locative, somme à parfaire au jour de la décision,condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 920 euros, jusqu’à libération complète des lieux,condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur conseil.
Un diagnostic social et financier partiel a été reçu au tribunal le 29 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024.
Elle a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Mme [I] [P] a été autorisée à justifier dans le temps du délibéré de sa qualité de propriétaire des lieux.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions n° 2, Mme [I] [P] :
— conclut au rejet des demandes de M. [S] [J] et Mme [Z] [R] épouse [J],
— réitère ses demandes initiales et demande que l’expulsion soit assortie d’une astreinte,
— sollicite par ailleurs le rejet des conclusions et pièces de M. [S] [J] et Mme [Z] [R] épouse [J] faisant valoir leur réception le 13 mars 2025 à 10 heures 50.
Sur sa qualité pour agir, elle se prévaut de l’acte notarié mentionnant l’adresse du bien litigieux.
Elle expose qu’elle se trouve en grandes difficultés financières. Elle indique que son bien est financé par un crédit immobilier. Elle fait état de sa décision de le vendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Mme [I] [P] se prévaut d’une clause résolutoire (article X) qui ne figure pas dans les conditions particulières du contrat de bail, les conditions générales n’étant pas versées au débat.
Il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter Mme [I] [P] à produire un exemplaire complet du contrat de bail.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
— jeudi 12 juin 2025 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Poitou-charentes
- Action en responsabilité ·
- Installation ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Électricité ·
- Prescription ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente
- Demande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un bien ·
- Épargne ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Retraite ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant ·
- Mesure d'instruction ·
- Recours
- Loyer ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Date ·
- Conjoint
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Ouvrage ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Enlèvement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Cameroun ·
- Magistrat ·
- Police
- Vol ·
- Trafic aérien ·
- Retard ·
- Voyage ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Réclame
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.