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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 avr. 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Avril 2025
N° RG 23/00930
N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJO
50D
c par le RPVA
le
à
Me Julie DURAND,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julie DURAND,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [P] [K] née [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie DURAND, avocate au barreau de VANNES
Monsieur [U] [G] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie DURAND, avocate au barreau de VANNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [I] [J] NEE [M], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [S] [E], [R] [J], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 14 novembre 2022, M. [U] [K] et Mme [P] [K] née [C] (les époux [K]), demandeurs à la présente instance, ont acquis auprès de M. [S] [J] et de Mme [I] [J] née [M] (les époux [J]), défendeurs au présent procès, un bien situé au [Adresse 1] à [Adresse 8] (35) pour la somme de 331 000 €.
Une clause exonératoire de la garantie légale des vices cachés a été stipulée.
Les époux [A] [T], qui ont acquis ce bien le 10 juillet 2001, ont par ailleurs déclaré avoir fait réaliser une extension de la construction initiale (pièce n°2 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise unilatérale en date du 28 juillet 2023, sollicité par l’assureur de protection juridique des demandeurs, il a été constaté que le bien vendu souffre de plusieurs désordres affectant le chauffage, l’installation de fumisterie, la fixation de l’escalier, l’installation électrique et les réseaux enterrés (pièce n°12 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, les époux [K] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les époux [J] au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240, 1641 et 1792 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Suivant note d’audience du 22 mai 2024, l’instance a été suspendue en raison de l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire, laquelle n’a toutefois pas permis de régler le différend opposant les parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle les époux [K], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Les époux [J] ont comparu en personne, en présence de leur avocat, lequel avait toutefois préalablement indiqué par courrier qu’il n’assurait plus leur défense et avait invité ses clients à se rapprocher d’un autre avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre de leurs vendeurs sur le fondement des articles 1240, 1641 et suivants ou 1792 et suivants du code civil.
Les défendeurs n’ont pas formé d’observations quant à cette demande.
Les demandeurs versent aux débats :
— l’acte de vente en date du 14 novembre 2022, démontrant qu’ils ont acquis le bien litigieux auprès des époux [J] (leur pièce n°2) ;
— un rapport d’expertise amiable en date du 28 juillet 2023 constatant différents désordres sur ce bien (leur pièce n°12).
Les fondements juridiques de l’action en germe envisagée par les demandeurs, qui n’ont donc pas été discutés en défense, n’apparaissent pas comme étant irrémédiablement compromis.
Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs à l’instance supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 2] à [Localité 7] (35) mob. : 06 26 93 69 09, mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Adresse 8] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués par les vendeurs et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art ;
— vérifier la réalité des désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— fournir tous éléments factuels permettant de se déterminer sur la connaissance que pouvaient avoir, ou non, les vendeurs des désordres et malfaçons qui affectaient, le cas échéant, le bien litigieux ;
— dire si lesdits désordres et malfaçons pouvaient être décelés par tout acquéreur normalement avisé ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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