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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 22/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0512
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Octobre 2022
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/01001 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSWB
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Élodie RIFFAUT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 22 avril 2022, M. [S] demande la convocation de la S.A. AIR FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 250 euros à titre de dommages et intérêts,
— 150 € pour résistance abusive,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ramené à 500 € dans les dernières conclusions.
A l’audience du 13 juin 2025, après 8 demandes de renvoi, M. [S] maintient ses demandes. Il expose avoir acquis un voyage auprès de la société Air France pour un voyage le 2 décembre 2021, en partance de [Localité 4] vers [Localité 5] avec correspondance à [Localité 3].
Le vol KL2048/ AF1792 reliant [Localité 4] à [Localité 3] (départ 11h50 et arrivée à 13h35) a été retardé entrainant une arrivée à destination finale [Localité 5] avec 4h39 de retard par rapport à l’heure initialement prévue (22h19 au lieu de17h40 ) .
M. [S] réclame donc la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004.
La S.A. AIR FRANCE explique que le retard sur la ligne [Localité 4] [Localité 3] est dû à une congestion du trafic aérien à [Localité 3]. La problématique n’était pas tant la météo que l’indisponibilité de l’infrastructure qui constitue en soi une circonstance extraordinaire et nul besoin que tous les vols soient imputés par la cause.
Air France sollicite le rejet des demandes de M. [S] et réclame la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [S] a acquis un transport sur la ligne [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 5] assurée par la S.A. AIR FRANCE.
Il est constant que la première partie du vol, [Localité 4]/[Localité 3] ayant subi un important retard, Mr [S] n’a pu embarquer à [Localité 3] sur le KL1357 départ prévu à16h15 arrivée 17h40. Il a donc été réacheminé sur le vol KL 1359 avec départ à 20h50 arrivée à [Localité 5] à 22h19.
Il est constant également que ces retards étaient dus à l’indisponibilité des infrastructures de dégivrage réalisée par les prestataires aéroportuaires et rendues nécessaires par les conditions météorologiques ; cette indisponibilité a congestionné le trafic aérien et a été à l’origine de la perturbation du vol AF 1693 devant décoller 8h30 et par ricochet a rendu imprévisible la réalisation du vol suivant KL2048/AF1792 et ce même si certains vols du 2 décembre 2021 ont malgré tout pu décoller.
AIR France apporte la preuve de l’indisponibilité de la structure aéroportuaire soulevée à l’audience en produisant l’historique des vols au départ de l’aéroport d'[Localité 3] dans la matinée du 2 décembre 2021, extrait du site internet flightstats.com, sur lequel il apparait que tous les vols ont été « delayed ».
AIR France a alors décidé de rediriger Mr [S] sur le vol [Localité 3]/[Localité 5] suivant.
Il est constant que ce réacheminement allait générer un retard à l’arrivée à [Localité 5] d’environ 4h30.
Dès lors, l’indisponibilité des infrastructures de dégivrage à [Localité 3] étant une circonstance extraordinaire ne relevant pas de la responsabilité de la compagnie aérienne et la qualification de circonstance extraordinaire n’étant pas conditionnée à une imprévisibilité (ainsi rappelé par un arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 19 novembre 2009), il y a lieu de faire application de l’article 5 et non de l’article 7 du règlement CE n°261/2004, et de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à payer à la société Air France la somme de 600 euros due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute M. [S] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [S] à payer à la S.A. AIR FRANCE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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