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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 mai 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 12 Mai 2026
N° RG 26/00074 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PJJH
78A
ADJUDICATAIRES DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame [I] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (VAL-D’OISE), de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Judith EDORH, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 4], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, ayant son siège social à [Adresse 4]) [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222,
En vertu d’un bordereau de cession de créances du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
Notifié le 15/05/2026
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [X] [A]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’adjudication en date du 17 mars 2026 (N°RG 24/00152) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 14 avril 2026 aux termes de laquelle les adjudicataires, Mme [I] [N] épouse [C] et M. [H] [C], sollicitent la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 17 mars 2026, en ce que, en page 3, dans le “PAR CES MOTIFS”, l’orthographe du nom d’épouse est erronée : au lieu de lire Mme [I] [N] épouse [R], il convient de lire Mme [I] [N] épouse [C] ;
Vu l’avis adressé aux parties le 14 avril 2026 et l’absence d’observations ;
Vu les dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il s’avère que le jugement du 17 mars 2026 est entaché d’erreur matérielle, en ce que en page 3, dans le “PAR CES MOTIFS”, l’orthographe du nom d’épouse est erronée : au lieu de lire Mme [I] [N] épouse [R], il convient de lire Mme [I] [N] épouse [C] ,
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’erreurs matérielles, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement sur erreur matérielle par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rectifie le jugement en date du 17 mars 2026, dans le “PAR CES MOTIFS”, l’orthographe du nom d’épouse est erronée : au lieu de lire Mme [I] [N] épouse [R], il convient de lire Mme [I] [N] épouse [C] ;
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 17 mars 2026 (RG 24/00152) dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
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