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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 22 mai 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TLR7 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [W] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L], [O], [Y] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007839 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 novembre 2024,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. [L], [O], [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
Et de
.[B], [A] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 4] (31)
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 12 novembre 2024;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux pour l’attribution du véhicule FORD FIESTA à l’épouse et l’attribution du véhicule FORD C MAX ayant remplacé la CLIO à l’époux ;
CONDAMNE [B], [A] [C] à verser à [L], [O], [Y] [W] un capital de 6 000 euros à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que [L], [O], [Y] [W] et [B], [A] [C] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent :
— En période scolaire : une semaine chez chacun des parents avec transfert le lundi entrée des classes (semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère),
— Pendant les petites vacances scolaires, sauf Noël et été : maintien de l’alternance avec l’alternance le dimanche soir à 19 heures,
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, inversement les années impaires. Le 24 décembre au soir chez le père et le 25 décembre chez la mère, les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées avec fractionnement par quinzaine avec l’alternance le dimanche soir à 19 heures, première quizaine de juillet et août avec le père et deuxième quizaine avec la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel les enfants résideront pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT que chaque parent prendra en charge les dépenses exposées sur son temps de garde au titre du CLAE et de la cantine ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE [B], [A] [C] au paiement de ladite pension à [L], [O], [Y] [W] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties quand la dépense est supérieure à 100 euros et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire….) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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