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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00377
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
[Adresse 6]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Localité 3]
RG N° RG 24/00283
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFSW
AFFAIRE :
M. S.A. [Localité 10] – ORNE – SARTHE
/
Monsieur [M] [N]
Audience publique du 03 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
M. S.A. [Localité 10] – ORNE – SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [D] [L], muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Kévin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENÇON,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame Ludmila GOUPIL, Attachée de justice,
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent [7] faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 septembre 2025.
Ce jour, 03 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [13] (la [11]) a notifié le 1er juin 2024 à Monsieur [M] [N] une contrainte émise le 27 mai 2024 pour un montant total de 22 333,76 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2023, sur la base d’une mise en demeure du 19 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 06 mars 2024, Monsieur [M] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte en indiquant qu’il avait été placé en liquidation judiciaire le 21 mars 2023 et n’avait perçu aucun revenu professionnel sur la période.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
…/…
— 2 -
La [12] a indiqué avoir procédé au recalcul des cotisations de Monsieur [M] [N] suite à la déclaration de ses revenus et à la liquidation judiciaire. Elle a demandé la validation de la contrainte du 27 mai 2024 pour un montant ramené à 4 426,75 euros.
Monsieur [M] [N] a fait part de son accord sur le montant de cotisations ramené à 4 426,75 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [M] [N] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 15 juin 2024, reçue le 19 juin 2024, à une contrainte notifiée le 1er juin 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [M] [N] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En application des articles L. 722-1 et suivants du code rural, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires d’exploitations agricoles, y compris de travaux forestiers.
Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de son exploitation.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] était affilié à la [11] en qualité de gérant non salarié de l’EURL [N] [M] jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée le 21 mars 2023.
…/…
— 3 -
Ses cotisations sociales ont été recalculées par la [11] en tenant compte de cette liquidation et des revenus pour l’année 2023.
La [11] indique que Monsieur [M] [N] reste redevable d’une somme de 4 231 euros en principal et 195,75 euros au titre des majorations, soit au total 4 426,75 euros. Monsieur [M] [N] acquiesce à ce montant total de 4 426,75 euros.
Par conséquent, la contrainte émise par la [12] le 27 mai 2024 sera validée à hauteur de 4 426,75 euros (4 231 euros en principal et 195,75 euros de majorations de retard) et Monsieur [M] [N] sera condamné à payer cette somme à la [12].
Sur les demandes accessoires
La contrainte de la [11] étant partiellement validée, Monsieur [M] [N] sera tenu aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [M] [N] à l’encontre de la contrainte du 27 mai 2024 lui ayant été notifiée le 1er juin 2024,
VALIDE la contrainte de la [12] émise le 27 mai 2024 et notifiée le 1er juin 2024 à Monsieur [M] [N] à hauteur de 4 426,75 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la [12] la somme de 4 426,75 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Hélène PAUTY, Président et par Madame Corinne LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 8], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
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