Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2T7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2T7
MINUTE N° 25/1087 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Johan ZENOU
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
comparant et assisté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1821
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux – [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Mme [J] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C], exerçant en qualité de chauffeur poids lourds pour le compte de la société [5], a renseigné une déclaration d’accident du travail le 16 mai 2023 en visant un accident du 27 janvier 2023 survenu à « domicile » dans les circonstances suivantes : « douleurs lombaires incapacité à se lever suite à 15 jours de douleurs ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, établi le 15 mai 2023 à titre de régularisation, constate un « lumbago avec sciatique gauche ».
Après instruction, par courrier du 16 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La commission de recours amiable a été saisie le 18 septembre 2023.
En sa séance du 6 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré.
Par requête remise au greffe le 28 décembre 2023, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [C] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal de juger son recours recevable, de dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2023 et d’ordonner la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse, il soutient que le courrier de saisine de la commission de recours amiable a été rédigé pour son compte par le Docteur [L] comme le précise l’objet du courrier. Sur le fond, il explique que le 11 janvier 2023, il s’est fait mal au dos en changeant le pneu d’un véhicule poids lourd. Il précise qu’il n’a pas immédiatement fait le lien entre l’action de soulever le pneu et la douleur qu’il a ressentie quelques heures plus tard, et qu’il a continué à travailler durant quinze jours, jusqu’au 27 janvier 2023, date à laquelle il a dû se rendre aux urgences en raison d’une aggravation de ses douleurs. Il soutient que l’accident a donc une date certaine, et qu’il importe peu que la lésion soit apparue ou ait été constatée postérieurement. Il estime que les réserves émises par l’employeur sont infondées dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’origine étrangère des douleurs ressenties.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [C]. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de toutes les demandes du requérant et la condamnation de ce dernier aux dépens.
Elle relève que Monsieur [C] n’a pas lui-même rédigé le courrier de saisine de la commission de recours amiable et que rien ne démontre que le médecin à l’origine du recours ait été habilité par le requérant. Sur le fond, elle relève la tardiveté de la déclaration d’accident du travail qui selon elle crée un doute sur la réalité du fait accidentel. Elle note que l’employeur conteste la matérialité de l’accident et que Monsieur [C] était en arrêt maladie le 27 janvier 2023. Elle ajoute qu’aucun élément n’établit la matérialité d’un accident survenu le 11 janvier 2023 et que l’incertitude sur la date du sinistre fait en tout état de cause obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail. Elle estime par ailleurs qu’il ressort des données du dossier un contexte de détérioration progressive de l’état de santé de Monsieur [C] relevant d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Elle souligne sur ce point que l’assuré bénéficie d’une prise en charge en affection longue durée depuis le 27 janvier 2023 et qu’il perçoit les indemnités journalières correspondantes, ce qui corrobore l’existence d’une état pathologique dorso-lombaire évoluant pour son propre compte.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Le 1° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale vise notamment les litiges relatifs à « l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Enserrée dans des délais stricts, la saisine de la commission de recours amiable est néanmoins dénuée de tout formalisme. Cette commission est donc valablement saisie par une lettre simple ou recommandée contestant une décision de l’organisme émise par un mandataire duquel il n’est pas exigé, à ce stade de la procédure, la présentation d’un mandat écrit (Cass., soc., 27 février 1992, n° 89-18.402).
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie par un courrier rédigé par le Docteur [T] [L], indiquant en objet « contestation de la décision de non-reconnaissance de l’Accident du Travail », dans lequel il écrit : « Je vois en consultation ce jour Monsieur [C] [W], pour qui son accident du 27 janvier 2023 n’est pas reconnu d’origine professionnelle […] De ce fait, nous contestons auprès de la Commission de Recours Amiable la décision de non reconnaissance de l’Accident du Travail dans le courrier du 16 août 2023 ».
Ce courrier, reçu par la commission de recours amiable le 18 septembre 2023, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée, émane d’un mandataire et vise expressément la décision litigieuse du 16 août 2023.
Eu égard à l’absence de formalisme exigé, ce courrier a valablement saisi la commission de recours amiable.
Monsieur [C] a par la suite valablement saisi le tribunal en contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Son recours est donc recevable.
Sur la demande de prise en charge de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
L’accident du travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle par son caractère soudain. Tandis que l’accident du travail implique une action soudaine et brutale, la maladie professionnelle suppose une apparition lente et progressive des lésions qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail qui saisit la caisse près de quatre mois après les faits vise un accident survenu le 27 janvier 2023. Le lieu de l’accident reporté sur cette déclaration est « Domicile ».
Monsieur [C] soutient que le fait accidentel est en réalité survenu le 11 janvier 2023 lors du changement du pneu d’un véhicule poids lourd. Il explique que la date du 27 janvier 2023 correspond à la date à laquelle ses douleurs se sont intensifiées et ont nécessité une consultation aux urgences.
Or force est de constater que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu le 11 janvier 2023, au temps et au lieu du travail, autrement que par ses seules affirmations.
Si les échanges SMS produits semblent confirmer que le 11 janvier 2023 Monsieur [C] a constaté que le pneu intérieur de son véhicule était crevé, rien ne permet d’en déduire la survenance d’un accident à cette date en lien avec ce fait.
Sur les échanges SMS datés du 26 et 27 janvier 2023, Monsieur [C] signale à son employeur une douleur importante au dos, sa prise en charge aux urgences et son impossibilité de venir travailler. Rien n’évoque un lien avec un accident précis survenu le 11 janvier 2023.
Monsieur [C] lui-même ne mentionne aucune date précise ni aucun fait précis au sein du questionnaire assuré. Sous la rubrique consacrée à la description des circonstances de l’accident, il écrit « mi-janvier, dans mon camion (en poste pour mon travail) j’ai ressenti des douleurs insoutenables au niveau de mon dos ». Il précise par ailleurs que la douleur ressentie est en lien, non avec un fait précisément décrit et daté mais avec « la position assise durant plusieurs heures du à mon métier ainsi que les secousses ressenties durant l’exercice de mes fonctions au long des journées de travail ou même des charges que je dois rangées dans la remorque […] », ce qui s’apparente davantage à une apparition lente et progressive des lésions et non à un fait précis soudain et identifiable.
Le certificat médical initial mentionne par ailleurs la date du 27 janvier 2023 comme date de survenance de l’accident. Il n’est produit aucune pièce médicale s’agissant des douleurs alléguées à la date du 11 janvier 2023. L’antériorité des douleurs mentionnée sur le compte-rendu des urgences du 27 janvier 2023 ne résulte que des seules déclarations du requérant.
Aucun autre élément n’est versé aux débats, hormis les propres déclarations du demandeur, permettant de relier la lésion décrite à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail à une date certaine, qui serait le 11 janvier 2023.
Aucun témoignage ne vient notamment confirmer ou compléter les déclarations de Monsieur [C].
La date du 27 janvier 2023, qui n’est pas contredite utilement par les éléments produits, doit donc être retenue comme date du fait accidentel dont a été saisie la caisse.
Or il ressort des certificats médicaux produits que Monsieur [C] était absent à cette date pour maladie.
En conséquence, Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée est d’origine professionnelle.
Il n’établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident. Les seuls dires de l’assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Monsieur [C] est donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle du fait accidentel allégué.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [W] [C] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Allocations familiales
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Contrats ·
- Station d'épuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Site ·
- Action ·
- Commerce ·
- Papier ·
- Déchet ·
- Sociétés commerciales ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- P et t ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Mission ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Notification ·
- Télécommunication ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Rongeur ·
- Référé expertise ·
- Preneur ·
- Consignation ·
- Ascenseur ·
- Région ·
- Procès ·
- Expertise
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.