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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDMC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01006 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDMC
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS FIDAL
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. SQLI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Natacha LOREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
Société SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Élise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 17 octobre 2025 et prorogé successivement jusqu’au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 26 mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A. SQLI, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la Société SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS pour solliciter une expertise du fait de chute de lames de toiture, de chute de pans de façade, d’infiltrations en provenance de façade, de dégâts des eaux, de pannes de VMC, de fissures dans les locaux affectant un immeuble sis [Adresse 3], dans le cadre de locaux commerciaux donnés à bail par la société Atlantique Mur à la société SQLI.
La demanderesse réclame encore dans ses dernières conclusions à être autorisée à consigner dès signification de l’ordonnance ses loyers et charges entre les mains de la caisse des dépôts et consignation.
Subsidiairement, elle demande à titre provisionnel, une réduction de loyer de 60 % qui prendra fin après réalisation des travaux nécessaires pour permettre un usage des locaux adapté.
Enfin, une somme de 8000 euros est sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, régulièrement assignée, s’oppose à la demande d’expertise et, subsidiairement, réclame complément de mission et formule des réserves et protestations.
Concernant la demande de consignation, elle entend qu’elle soit déboutée comme celle visant à réduction du loyer. En tout état de cause, elle demande 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’oppose à la demande en condamnation de frais irrépétibles sollicitée par la demanderesse.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le bailleur a fait procéder à des travaux dont certains sont en cours. Si les avant-toits ont été remplacés, le preneur persiste à dire que de nombreux désordres et dysfonctionnements persistent : les fissures dans les locaux, les dalles en plafond des toilettes n’auraient pas été remplacées, des rongeurs sont présents dans les lieux.
Un procès verbal de constat du 9 mai 2025 relève des fissures dans les wc, sur le carrelage au sol du couloir du rez de chaussée, sur le mur de la cage d’escalier, des eaux stagnantes au niveau de la cage d’ascenseur dont il n’est toutefois pas avéré au jour du constat que cet ascenseur ne fonctionnerait pas, notamment.
Les éléments produits ne permettent pas de distinguer la persistance de chute de lames de toiture, de chute de pans de façade, d’infiltrations en provenance de façade, des pannes de VMC.
Concernant la présence de rongeurs, elle n’est pas étayée par les pièces aux débats ni d’ailleurs son éventuelle persistance après les travaux sur les lambris de sous toiture du 31 juillet 2025.
Concernant les fissures, le défendeur expose que le 16 octobre 2024 NEXITY les a mises sous surveillance mais que le 14 janvier 2025, une absence de caractère évolutif a été constatée. Le passage d’une société BET GARDET STRCTURES a été sollicitée pour contrôle et était attendue pour juillet 2025, soit postérieurement au procès verbal de constat qui en tout état de cause ne permet pas de savoir si les fissures sont graves et évolutives. Des courriers montrent que cette question est en cours de traitement.
En l’état des éléments produits de part et d’autre, il n’y a pas lieu à référé expertise car soit les désordres n’existent plus, soit ils ne sont pas démontrés dans leur actualité, soit ils sont manifestement en cours de traitement.
Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu à autoriser le preneur à consigner les loyers et charges sur un compte séquestre ni de faire droit à la demande de diminution de loyers qui en tout état de cause relèverait au vu du débat, de l’appréciation d’un juge du fond.
Les dépens seront à charge du demandeur.
Toutefois, le contexte de l’affaire, les interventions techniques qui ont au final eu lieu et pu susciter un mécontentement pour le preneur, n’appellent pas de condamnation à article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Rejetons la demande visant à consigner les loyers et charges sur un compte à la Caise des dépôts et consignation,
Rejetons la demande visant à réduire provisoirement le loyer,
Déboutons les parties de toute demande en condamnation de frais irrépétibles,
Condamnons la SA SQLI aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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