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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00172 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB7R
N° MINUTE : 26/100
Le 29 Janvier 2026, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 26 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [I] [X]
Née le 28 Avrl 1967 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me DAMY Sandrine, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [I] [X] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 21 Janvier 2026.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 26 janvier 2026, confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Sur la recherche de tiers :
L’article L. 3212-1 II du code de la santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur d’établissement informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le conseil de Madame [X] [I] soulève à l’audience qu’aucune recherche de tiers n’a été effectuée par le chef d’établissement de l’hôpital de [Localité 5], mais que cette recherche infructueuse a seulement été réalisée par l’hôpital ayant initialement accueilli la patiente, à savoir l’hôpital d’instruction des Armées [Localité 6] ([Localité 3]).
Il ressort effectivement des pièces du dossier que Madame [X] [I] a initialement été pris en charge à [Localité 3], par l’hôpital [Localité 6], au sein duquel ont été réalisés la recherche infructueuse d’un tiers ainsi que le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent. Une telle recherche n’a pas été répétée au Centre hospitalier de [Localité 5] après le transfert de la patiente.
Or, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la réalisation d’une seconde recherche de tiers en cas de transfert de la patiente dans un nouvel établissement, de sorte que ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [I] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie
Le Ministère public
Le greffier
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