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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7ZI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[Z] [U]
né le 16 Mai 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[Y] [W]
née le 22 Mai 1987 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JR EVOLUTION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 518 259 619
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 15 janvier 2026, prorogé le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] et Mme [Y] [W] sont copropriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Suivant devis du 17 mai 2023, M. [U] a passé commande auprès de la SARL JR EVOLUTION d’une chaudière hybride gaz de marque DAIKIN modèle ALTHERMA T8 moyennant le paiement d’une somme de 19 500 euros TTC.
Un contrat de maintenance a été régularisé et conclu entre les parties pour une durée minimum de 36 mois, moyennant une redevance mensuelle de 20 euros.
Le 11 juillet 2023, un procès-verbal de réception a été dressé, lequel faisait état de réserves des consorts [X] qui souhaitaient voir le fonctionnement de l’installation durant la période hivernale.
M. [U] s’est plaint de dysfonctionnements des équipements lors du premier hiver de fonctionnement et notamment d’une surconsommation de gaz et d’un problème de dimensionnement de la pompe à chaleur hybride.
Une expertise amiable a été confié au cabinet d’expertise ISTIA. Malgré des pourparlers, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice de recherches infructueuses, dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile et en date du 27 novembre 2025, les consorts [X] ont assigné la SARL JR EVOLUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02) en demande d’expertise portant sur les installations réalisées par la SARL JR EVOLUTION.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 pour être retenue à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle les deux parties ont comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogée au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, les consorts [X] demandent au juge des référés de :
Voir les parties renvoyer à se pourvoir, ainsi qu’elles en aviseront ;Ordonner une mesure d’expertise sur les travaux avec pour mission de :Convoquer les parties,Se rendre à [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 1],Examiner les installations réalisées par la Société JR EVOLUTION exerçant sous l’enseigne ECOZONE HABITAT, Décrire la situation et relever les désordres, malfaçons, non-conformités et en établir les causes et responsabilités, procéder à toutes les investigations nécessaires,Décrire et chiffrer les éventuels travaux de reprises ou d’achèvements nécessaires,Entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir s’il est utile tous autres renseignements oraux ou écrits dont il précisera la source,Rechercher les intentions des parties et faire le compte entre les parties,Répondre aux dires et réquisitions des parties et faire le compte entre les partiesFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis dont ceux de jouissance, économiques et de santé ;Condamner la SARL JR EVOLUTION à leur verser la somme de 1013 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SARL JR EVOLUTION de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ces prétentions, les consorts [X] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En ce sens, ils entendent se prévaloir des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil. En effet, ils indiquent que lors du premier hiver de fonctionnement, l’équipement installé par la défenderesse a présenté des dysfonctionnements qui perdurent malgré les diverses interventions d’un technicien.
Ils indiquent que l’expert amiable a mis en évidence un sous-dimensionnement manifeste de l’équipement par rapport aux besoins thermiques de l’immeuble et que cette conclusion repose sur une analyse rigoureuse et documentée des caractéristiques structurelles du pavillon, des performances de la PAC et des comportements observés en conditions réelles.
Les demandeurs ajoutent que l’expert amiable recommande le remplacement du matériel par un modèle adapté.
Ils ajoutent avoir refusé la proposition de la SARL JR EVOLUTION tendant à remplacer l’équipement par un autre modèle PAC air/eau dans la mesure où celui-ci aurait également présenté un sous-dimensionnement.
Les consorts [X] exposent qu’ils sont contraints de vivre dans un logement muni d’une pompe à chaleur ne permettant pas de se chauffer décemment, entraînant d’importants risques pour la pérennité des lieux et qu’ils doivent faire face à une hausse importante des factures d’énergie.
Enfin, les demandeurs estiment qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si la SARL JR EVOLUTION a failli à son obligation de conseil et si elle a respecté les règles des DTU de la fourniture et l’installation du matériel, permettant ainsi de quantifier l’ampleur des désordres.
Aux termes de ses conclusions en défense, la SARL JR EVOLUTION demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les consorts [X] ;Compléter la mission de l’expert judiciaire ainsi désigné comme suit :Dire si l’installation réalisée par la SARL JR EVOLUTION au domicile des consorts [X] est correctement dimensionnée au regard de la documentation contractuelle et des préconisations du constructeur,Dire si l’utilisation par les demandeurs, de l’installation réalisée par la SARL JR EVOLUTION au domicile des consorts [X] est de nature à entraîner une consommation énergétique plus importante,Dire si l’utilisation par les demandeurs, de l’installation réalisée par la SARL JR EVOLUTION au domicile des consorts [X] est conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux préconisations du constructeur, Déterminer si les consorts [X] ont respecté les préconisations d’entretien de l’installation énoncées par le constructeur ;Débouter les consorts [X] de leur formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL JR EVOLUTION expose qu’aucune consommation anormale d’électricité n’a été relevée sur les factures d’énergie des consorts [X], qu’une utilisation anormale de l’installation peut entraîner des désordres, que les informations relevées dans la note de dimensionnement permettent de déterminer que le coefficient de déperdition, et la puissance de la pompe à chaleur sont conformes à la réglementation en vigueur. Le défendeur précise que la PAC installée chez les demandeurs correspond à la réglementation en vigueur et que la PAC est correctement dimensionnée tant au regard des préconisations du constructeur que du cadre réglementaire mais également quant aux besoins et souhaits contractualisés des demandeurs.
La partie défenderesse ajoute qu’en raison du refus des consorts [X] d’accepter la proposition de remplacer l’équipement, aucune solution amiable n’a pu être trouvée et qu’ils ont constamment revu à la hausse leurs exigences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [X] ont confié, selon le devis en date du 17 mai 2023, l’installation d’une chaudière hybride gaz de marque DAIKIN modèle ALTHERMA T8 moyennant le paiement d’une somme de 19 500 euros TTC à la SARL JR EVOLUTION.
Les consorts [X] versent aux débats le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2024, réalisé par le cabinet ISTIA, duquel il ressort que l’équipement installé est en inadéquation avec les besoins thermiques du domicile, que l’installation engendre des coûts énergétiques significatifs et des inégalités thermiques dans les différentes zones du pavillon, que les cycles courts fréquents de la PAC entraînent une usure prématurée des composants, réduisant la durée de vie de l’installation et que l’emplacement de l’unité extérieure est défavorable car soumis aux vents directs et à des cycles de dégivrage fréquents, aggravant les baisses de performances et amplifiant les limitations déjà identifiées.
De plus, les demandeurs versent aux débats les deux avis d’expertises contradictoires des 10 février 2025 et 19 mai 2025 desquels il ressort que l’installation ne répond pas aux spécificités du logement.
Les consorts [X] et la SARL JR EVOLUTION sont en désaccord tant sur l’inadéquation de l’équipement au logement que sur l’équipement qui pourrait le remplacer.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise afin de vérifier le fonctionnement de la chaudière, son adéquation au logement, la conformité de l’installation et sa consommation énergétique afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires. La mission d’expertise sera donc complétée, comme sollicité par la défenderrese.
Les consorts [X] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en feront l’avance des frais, à moins qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [X] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Par conséquent, les consorts [X] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SARL JR EVOLUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à M. [J] [V], Mèl : [Courriel 11], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire la chaudière et son installation dans la maison de M. [Z] [U] et de Mme [Y] [W] situé [Adresse 3] à [Localité 8],
Dire si l’installation réalisée par la SARL JR EVOLUTION au domicile des consorts [X] est correctement dimensionnée au regard de la documentation contractuelle et des préconisations du constructeur,
Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et le cas échéant si les désordres/malfaçons affectant l’installation rendent l’installation de chauffage limpropre à sa destination,
Dire si l’utilisation par les demandeurs, de l’installation réalisée par la SARL JR EVOLUTION au domicile des consorts [X] est de nature à entraîner une consommation énergétique plus importante,
Dire si l’utilisation par les demandeurs, de l’installation réalisée par la SARL JR EVOLUTION au domicile des consorts [X] est conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux préconisations du constructeur,
Déterminer si les consorts [X] ont respecté les préconisations d’entretien de l’installation énoncées par le constructeur ;
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que M. [Z] [U] et Mme [Y] [W] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que M. [Z] [U] et Mme [Y] [W] supporteront la charge des dépens de l’instance de référé ;
DEBOUTE M. [Z] [U] et Mme [Y] [W] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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