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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 24/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04071 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FKD
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LES TERRASSES D’OPHELIE”
C/
[J] [D] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LES TERRASSES D’OPHELIE” 16 à 26 rue Professeur Ranvier – 186 rue Bataille, 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société COSIALIS, dont le siège social est sis 30 rue Elie Rochette – 69007 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D] [V], demeurant 32 rue de Tournon – 07100 ANNONAY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 22/05/2025
Prorogé du : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] [V] est propriétaire de biens, dans l’ensemble immobilier dénommé LES TERRASSES D’OPHELIE sis 16 à 26 rue Professeur Ranvier – 186 rue Bataille à LYON (69008), correspondant aux lots numéro 23 et 145.
Soutenant que le copropriétaire ne s’acquittait pas des charges de copropriétaire, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES TERRASSES D’OPHELIE sis 16 à 26 rue Professeur Ranvier – 186 rue Bataille à LYON (69008), pris en la personne de son syndic en exercice la société COSIALIS dont le siège social est situé 30 rue Elie ROCHETTE à Lyon (69007), a part acte d’huissier délivré le 29 novembre 2024, fait assigner Monsieur [J] [D] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
« 2.833,05 euros selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, en ce compris les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’appel de fonds du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2024, outre actualisation au jour de l’audience,
« 410,06 euros au titre des appels de provisions du 1er janvier et du 1er avril 2025,
« 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
« 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic est représenté et maintient toutes ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Il ajoute que Monsieur [J] [D] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Monsieur [J] [D] [V] n’est ni présent ni représenté
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibérée au 02/10/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement au visa de ce texte, le syndicat des copropriétaires demandeurs verse au débat les pièces suivantes :
« un justificatif attestant de la propriété de Monsieur [J] [D] [V] sur les lots numéro 23 et 145 ;
« le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la société COSIALIS dont, le siège social est situé 30 rue Elie ROCHETTE à Lyon (69007), par acte sous seing privé le 27/11/023 ;
« les procès-verbaux des assemblées générales des 10/01/2023, 27/11/2023, et 27/11/2024 ;
« le commandement de payer les charges de copropriété délivré le 11/06/2024 à Monsieur [J] [D] [V] pour la somme de 2.371,07 euros au principal ;
« les appels de provisions du 01/04/2022 au 31/12/2024 ;
« les états de dépenses de la copropriété des exercices 2022, 2023 et 2024 ;
« le relevé de compte de Monsieur [J] [D] [V], actualisé au 23/10/2024, débiteur de la somme de 2.833,05 euros, frais inclus.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 2.614,65€, frais déduits pour un montant total de 218,40 euros, au titre des charges de copropriété échues et non payées selon décompte arrêté au 23/10/2024.
Monsieur [J] [D] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, demandeur, la somme de 2.614,65€, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les appels de provisions échus
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la somme de 410,06 euros au titre des provisions échues.
Cependant, il ne transmet aucun élément au soutien de sa demande.
Par conséquent, celle-ci sera rejetée faute d’élément, et notamment des appels de provisions correspondants.
Sur les honoraires de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires, demandeur, des frais irrépétibles qu’il a été contraints d’exposer dans le cadre de la présente instance, il lui sera alloué la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES TERRASSES D’OPHELIE sis 16 à 26 rue Professeur Ranvier – 186 rue Bataille à LYON (69008), pris en la personne de son syndic en exercice la société COSIALIS dans le siège social est situé 30 rue Elie ROCHETTE à Lyon (69007), les sommes suivantes :
« 2.614,65 euros au titre des charges de copropriété impayées selon des comptes arrêtés au 23/10/2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
« 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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