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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/04645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Muriel DEHILES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04645 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZUJ
N° MINUTE :
24/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [O],
Madame [P] [O],
Monsieur [R] [O],
demeurant tous trois [Adresse 1]
représenté par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0048
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04645 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZUJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2020, prenant effet le 20 juin 2020, [L] [O] a donné à bail à [I] [C] une chambre de service meublée, située au 7ème étage, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 650 euros pour une durée d’une année, tacitement reconductible.
[L] [O] est décédé le 2 décembre 2022, laissant [J] [O], née [B], sa veuve, et [R] et [P] [O], ses enfants, pour lui succéder.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 24.350 euros, en ce non compris les frais du commandement.
Par exploit en date du 3 juillet 2024, les consorts [O] ont fait assigner [I] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formulées par [J] [O], [R] [O] et [P] [O], condamné [I] [C] à leur payer la somme de 24.350 euros, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers et charges impayés au 9 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 30.850 euros, en ce non compris les frais du commandement.
Par exploit en date du 18 avril 2025, les consorts [O] ont fait assigner [I] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— voir ordonner la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de paiement du loyer ;
— voir ordonner l’expulsion de [I] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— voir condamner [I] [C] au paiement de la somme de 31.095,89 euros, frais du commandement de payer inclus;
— voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant augmenté des charges, au paiement de laquelle [I] [C] devra être condamné jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clés;
— voir condamner [I] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la demande du juge qui a soulevé d’office l’autorité de chose jugée d’une partie de la dette locative, les consorts [O] ont indiqué ne pas avoir fait signifier la décision du 29 novembre 2024, préférant la signification d’un nouveau commandement de payer, et que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 9.750 euros d’avril 2024 à juin 2025, hors frais du commandement de payer. Ils ont indiqué ramener leur demande au titre de l’arriéré locatif à cette somme, soit la somme de 9.995,89 euros, frais du commandement inclus. Ils ont maintenu les autres demandes.
[I] [C] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné à étude.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat ou de signification d’une assignation en résiliation, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, les consorts [O] ont assigné [I] [C] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail et en expulsion des lieux loués, et ont dénoncé cette assignation à la préfecture le 23 avril 2025, dans le délai légal de six semaines avant l’audience.
En conséquence, les demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formulées par les consorts [O] sont recevables.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 22 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 30.850 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à solliciter la résiliation du bail, à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion de l’occupant
Il convient d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Les consorts [O] sont bien fondés à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’assignation.
En l’espèce, les consorts [O] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2025, [I] [C] leur devait la somme de 9.750 euros, au titre de l’arriéré locatif d’avril 2024 à juin 2025.
[I] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à l’indivision bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 650 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la présente décision, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux consorts [O].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[I] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [I] [C] sera condamné à leur payer la somme totale de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail consenti à [I] [C] le 19 juin 2020 sur les lieux situés au [Adresse 3], [Localité 6], à compter de la présente décision ;
ORDONNE à [I] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 650 euros, en février juin 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE [I] [C] à payer à [J] [O], [R] [O] et [P] [O] la somme de 9.750 euros, au titre de l’arriéré locatif d’avril 2024 à juin 2025,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [I] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 et celui de l’assignation du 18 avril 2025,
CONDAMNE [I] [C] à payer à [J] [O], [R] [O] et [P] [O] la somme totale de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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