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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - SOCIETE D', S.A.R.L. [ U c/ S.A.R.L. DESSINS METRES TRAVAUX CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
19 Janvier 2026
AFFAIRE :
[N] [Z]
, [X] [B] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. DESSINS METRES TRAVAUX CONCEPT
, S.A. AXA FRANCE IARD
, S.A.R.L. [U] [H]
, S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HECV
Assignation :23 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 06 Octobre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Z]
né le 12 Juin 1979 à [Localité 10] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [X] [B] épouse [Z]
née le 08 Janvier 1979 à [Localité 13] (85)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DESSINS METRES TRAVAUX CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. [U] [H]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Maître Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Elmmanuelle AULAGNON de la Selarl SIRET & Associés, avocat plaidant au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat en date du 25 octobre 2010, M [N] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] ont confié à la société Dessins Mètres Travaux Concept (ci-après DMT Concept), en tant que maître d’œuvre, la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1], moyennant une somme de 214000 euros.
Plusieurs artisans sont intervenus dans ce projet de construction, notamment la SARL [U] [H] pour le lot n° 10 plâtrerie-isolation.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 septembre 2011.
Entre 2014 et 2017, les époux [Z] ont organisé plusieurs expertises amiables afin de déceler la cause de bruits, grincements et craquements provenant de la toiture plate située au-dessus de leur chambre, et se produisant, d’après leurs dires, les jours venteux.
Les entreprises ont tenté de résoudre ce désordre en plaçant des palettes en bois sur la toiture, ce qui a permis d’atténuer le phénomène.
Par courrier du 12 mars 2019, les époux [Z], par l’intermédiaire du bureau d’étude et d’expertise [J] [G], ont demandé à la société Batibois d’effectuer une déclaration de sinistres auprès de son assureur et d’organiser ainsi une nouvelle expertise.
L’assureur de ladite société s’est néanmoins opposé à cette demande, considérant ces désordres comme inexistants.
Par acte des 15, 25 et 30 juillet 2019, les époux [Z] ont assigné la société DMT Concept et son assureur, AXA France Iard, ainsi que la société SARL [U] [H] et son assureur, MAAF Assurances SA, devant le juge des référés en demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné Mme [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par la suite, une ordonnance de référé du 15 janvier 2021 a étendu la mission de Mme [C] à l’examen du plafond de la chambre des époux [Z] afin de constater la présence de traces d’infiltration.
Mme [C] ayant préconisé la mise en cause des entreprises en charge des lots ravalement et menuiseries extérieures, les époux [Z], par actes des 22, 26 et 29 octobre 2021, ont dès lors assigné la société AXA France Iard, ès qualité d’assureur de la société Dogan Ravalement, ainsi que la société [M] [I] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelle et MMA Iard, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, leur demande a été rejetée par le président du tribunal judiciaire d’Angers.
Mme [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 11 janvier 2023.
Par actes des 22, 23 et 24 mars 2023, les époux [Z] ont assigné les sociétés DMT Concept, AXA France Iard, SARL [U] [H] et MAAF Assurances SA devant le tribunal judiciaire d’Angers en indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025, les époux [Z] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation in solidum des sociétés DMT Concept, AXA France Iard, [U] [H] SARL et la SA MAAF Assurances à leur payer la somme de 2 757,50 euros au titre des travaux de reprise du faux plafond de leur immeuble, indexée selon l’évolution de l’indice BT01 à compter du 25 octobre 2022, date du devis, jusqu’à la date du jugement, et avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;la condamnation in solidum des sociétés DMT Concept et AXA France Iard à leur payer la somme de 6 567 euros au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations affectant leur immeuble, indexée selon l’évolution de l’indice BT01 à compter du 8 novembre 2022, date du devis, jusqu’à la date du jugement, et avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;la condamnation in solidum des sociétés DMT Concept, AXA France Iard, [U] [H] SARL et la SA MAAF Assurances à leur payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;la condamnation in solidum des sociétés DMT Concept, AXA France Iard, [U] [H] SARL et la SA MAAF Assurances à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale,la condamnation in solidum des sociétés DMT Concept, AXA France Iard, [U] [H] SARL et la SA MAAF Assurances aux dépens.
A l’appui de leur demande de prise en charge des travaux, les époux [Z], se fondant sur le rapport d’expertise de Mme [C] du 11 janvier 2023, indiquent que l’existence des bruits et craquements a pu être confirmée par un enregistrement sonore et que l’expert en attribue l’origine à la mise en place, par la société [U] [H] SARL de suspentes différentes de celles préconisées par le fabricant. Ces désordres étant considérés par la jurisprudence comme susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ils concluent à la responsabilité décennale de la société et de son assureur, la société MAAF Assurances Iard, ainsi que de celle du maître d’œuvre, la société DMT Concept, et de son propre assureur, la société AXA France Iard. Ils se disent dès lors fondés à solliciter de ces derniers la prise en charge in solidum du coût des travaux de reprise du faux plafond de leur immeuble, solution retenue par Mme [C] comme étant susceptible de réparer les désordres constatés.
Par ailleurs, les époux [Z] précisent qu’ayant constaté la présence de traces d’infiltration en cueillie de plafond dans la chambre parentale et d’eau en toiture sous la membrane PVC, Mme [C] a considéré qu’elles avaient été causées par un faïençage et une fissuration de l’enduit visibles en façade, et accentuées par l’absence de joint au droit des bavettes des appuis de fenêtres. Ils en concluent dès lors à la responsabilité de la société DMT Concept, au titre de la garantie décennale ou à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun, au motif que des fautes ont été commises par les entreprises de ravalement et de menuiseries extérieures sous sa surveillance.
A l’appui de leurs autres demandes indemnitaires, les époux [Z] font valoir un préjudice de jouissance en lien avec les bruits et craquements provenant de leur toiture qu’ils ont subi depuis le mois de décembre 2011 en période de vent fort, ce qui les a empêché de dormir dans leur chambre. Se fondant sur un précédent jugement ayant alloué la somme de 150 euros par mois à compter de l’apparition des nuisances à un justiciable ayant subi des désordres similaires, et considérant qu’il y a environ 14 jours de vents violents par an en Maine-et-[Localité 12], d’après le site de Météo France, ils se livrent à un calcul les menant à solliciter la somme de 23 100 euros en réparation du préjudice.
Les époux [Z] allèguent encore d’un préjudice moral, résultant de leurs conditions de vie depuis plusieurs années, avec des traces d’infiltration dans leur chambre, des trous effectués dans le placo lors des opérations d’expertise et des fissurations affectant leur enduit de façade. Selon eux, ce préjudice va se poursuivre lorsqu’ils se verront forcés de subir l’exécution des travaux de reprise à leur domicile. Ils précisent également avoir souffert d’un stress et de tracas importants en lien avec le temps et l’énergie qu’ils ont consacré à la gestion des désordres et aux procédures judiciaires qu’ils ont initiées. Selon eux, ils sont dès lors fondés à solliciter la somme de 4 900 euros au titre de leur préjudice moral.
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SARL [U] [H] demande :
— le débouté de l’ensemble des demandes formées par les époux [Z],
A titre subsidiaire :
— sa condamnation à ne payer aux époux [Z] que le coût des travaux de reprise du faux plafond de l’immeuble, à hauteur de 2 757,50 euros ;
— le débouté de la demande indemnitaire formée par les époux [Z] au titre des préjudices de jouissance et moral ;
A titre subsidiaire :
— sa condamnation à payer aux époux [Z] la somme maximale de 420 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
A titre éminemment subsidiaire :
— la condamnation de la société MAAF Assurances SA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel :
— la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation des époux [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à voir écartée sa responsabilité, la SARL [U] [H], se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence des bruits et craquements allégués, l’expert indiquant ne pas avoir pu les constater par elle-même et s’être uniquement basée sur une bande sonore remise par les époux [Z] pour en déterminer la réalité. Par ailleurs, la société se défend d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle produit à ce titre un courrier de l’entreprise SINIAT indiquant que les suspentes utilisées par la SARL [U] [H] pour construire l’édifice sont identiques et compatibles avec celles préconisées par le fabricant. La défenderesse indique encore avoir effectué des travaux de plafond suspendu accroché à la charpente réalisée par la société Batibois, dont les mouvements sont seuls susceptibles d’entraîner ceux du faux plafond. Elle précise d’ailleurs que la pose d’une palette de bois sur la toiture terrasse par la société Batibois aux fins de limiter les mouvements de la charpente auraient considérablement réduit les désagréments relevés par les époux. Elle impute ainsi la responsabilité des désordres allégués à cette dernière.
A l’appui de sa demande tendant à voir limiter sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, la SARL [U] [H], se fondant à nouveau sur l’article 9 du code de procédure civile, considère que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice lié aux bruits et craquements allégués, en ce que l’existence de ces derniers n’a pas été contradictoirement constatée au cours de la mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, quand bien même ces désordres seraient avérés, la défenderesse dénonce une erreur de calcul des époux [Z] s’agissant de l’évaluation du préjudice de jouissance, ces derniers se basant sur un précédent jugement ayant fixé le montant de l’indemnisation d’un bruit constaté à la somme de 150 euros par mois, et non par jour. Elle ajoute que la période contenue avant l’assignation en justice des demandeurs ne saurait être prise en compte dans ce calcul et qu’ainsi, le préjudice allégué par les époux [Z] ne saurait excéder la somme de 420 euros.
Afin de voir la société MAAF Assurances SA la garantir de toutes condamnations, la SARL [U] [H] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire relatives à la nature décennale des désordres allégués, et invoque le contrat souscrit auprès de ladite société ayant pour objet de la garantir contre ce type de désordre.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la SARL [U] [H] relève que les époux [Z] ont fait délivrer deux assignations, soit une en référé provision et une au fond, ce qui lui a engendré des frais supplémentaires sans motif légitime.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 17 avril 2024 par RPVA, la société MAAF Assurances SA sollicite :
— le débouté de toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire :
— la limitation de sa prise en charge aux garanties obligatoires,
Très subsidiairement :
— la limitation de la responsabilité de la SARL [U] [H] au préjudice matériel,
— la condamnation de la société DMT Concept à supporter 40 % du sinistre,
— la condamnation in solidum de la société DMT Concept et de la société AXA France Iard à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse :
— la condamnation in solidum des époux [Z] et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum des époux [Z] et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître Rangé).
Afin de voir rejeter les demandes formées par les époux [Z], la société MAAF Assurances SA se fonde sur les dispositions du code de procédure civile selon lesquelles les désordres doivent être constatés de manière contradictoire et personnellement par l’expert, pour remettre en cause leur existence. En effet, elle considère que l’enregistrement sonore non contradictoire, remis par les époux [Z] à l’expert est insuffisant à justifier de leur réalité. Elle conteste également la responsabilité de la société [U] qui repose sur une simple possibilité, à savoir celle que l’origine des désordres se retrouve dans l’utilisation par ladite société de suspentes différentes de celles préconisées par le fabricant, outre la responsabilité de la société DMT Concept, ces conclusions manquant selon elle d’objectivité. Elle ajoute que l’expert judiciaire ne retient pas d’autres préjudices que celui lié au coût des travaux de reprise.
Afin de voir rejeter la demande d’appel en garantie formée par la société SARL [U] [H], la société MAAF Assurances SA, se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, relève la faible importance des travaux de reprise qui témoigne de la gravité relative des désordres allégués et exclut dès lors leur caractère décennal. Elle précise en outre que la responsabilité de la société Batibois ayant réalisé la charpente de l’habitation ne saurait être exclue, le plafond suspendu étant susceptible de suivre mécaniquement de potentiels mouvements affectant cette partie de la construction.
A titre subsidiaire, la société MAAF Assurances SA rappelle qu’elle n’est plus l’assureur de la SARL [U] [H] depuis le 1er janvier 2018, et que ses obligations se limitent dès lors aux garanties obligatoires, ce qui exclut toute prise en charge des préjudices immatériels. Elle ajoute que dans tous les cas, elle ne pourrait prendre en charge ces préjudices allégués par les demandeurs, en ce qu’ils n’ont provoqué ni une dépense ni un manque à gagner qualifié de pécuniaire.
A titre très subsidiaire, la société MAAF Assurances SA considère que la responsabilité de la société [U] [H] n’est concernée que par la reprise du faux plafond, et qu’en conséquence, seul le préjudice financier de 2 757,50 euros doit lui être imputé, d’autant que les demandeurs ne justifient ni d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice moral, comme l’exige pourtant l’article 9 du code de procédure civile relatif à la charge de la preuve. Dans toutes hypothèses, elle rappelle que seul le nouvel assureur a vocation à prendre en charge les préjudices immatériels causés par la SARL [U] [H].
La société MAAF Assurances SA se fonde sur le rapport d’expertise pour solliciter la garantie de la société DMT Concept et de son assureur AXA à hauteur de 40 %.
Enfin, elle rappelle qu’elle est susceptible d’opposer une franchise à la SARL [U] [H], équivalent à 10% de la prise en charge, avec un minimum de 1 212,01 euros et un maximum de 3 038 euros.
Dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 14 mai 2025 par RPVA, la société DMT Concept et la société AXA France Iard sollicitent :
— le débouté de l’ensemble des demandes formées par les époux [Z],
— la condamnation in solidum de la société [U] et la société MAAF Assurances à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— la condamnation solidaire des époux [Z], à défaut in solidum la société [U] et la société MAAF Assurances, à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation solidaire des époux [Z], à défaut in solidum la société [U] et la société MAAF Assurances, aux entiers dépens.
Afin de voir écarter leur responsabilité, les sociétés DMT Concept et AXA France Iard indiquent que l’existence des bruits et craquements n’a pas été constatée contradictoirement lors des réunions d’expertise et ne résulte que d’un fichier sonore remis par les demandeurs. De plus, ces désordres étant ponctuels et localisés sur la seule chambre parentale, dans des conditions météorologiques particulières, les défenderesses considèrent qu’ils n’ont pas de caractère décennal, d’autant que l’expert judiciaire a écarté tout risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’il n’est pas relevé d’atteinte à la destination de l’ouvrage. Dès lors, se fondant sur les dispositions relatives au régime de responsabilité contractuelle, les sociétés DMT Concept et AXA France Iard arguent de l’absence de faute de conception. En effet, elles indiquent que le CCTP prévoit la possibilité de variantes ou d’équivalent s’agissant des matériaux utilisés pour la construction, de sorte que la pose de suspentes différentes de celles préconisées par le fabricant ne constitue pas une faute contractuelle. Les défenderesses se fondent encore sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour alléguer que la cause de ces désordres n’est pas établie de manière certaine. Elles soulignent par ailleurs que d’autres chambres bénéficiant du même dispositif au plafond n’ont donné lieu à aucune plainte. Enfin, les sociétés DMT Concept et AXA France Iard précisent que le maître d’œuvre ne peut se trouver constamment sur le chantier, et qu’aucune faute ne saurait lui être imputée.
Au soutien de leur demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la SARL [U] [H] et de son assureur, les sociétés DMT Concept et Axa France Iard, se fondant sur l’article 1240 du code civil, estiment que s’il doit être considéré que les désordres ressortent de l’utilisation par la société [U] [H] de suspentes autres que celles préconisées par le fabricant, seul ce dernier doit être considéré comme en étant responsable, ce qui justifie que ladite société et son assureur garantissent DMT Concept et AXA France Iard en cas de condamnation de ces derniers.
Les sociétés DMT Concept et AXA France Iard arguent également du fait que les traces d’infiltrations ne sont pas justifiées, en ce qu’une seule et légère trace d’humidité est apparue dans le courant du mois d’avril 2020, sans que ce phénomène ne se reproduise par la suite. Elles soulèvent en outre que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de défaut visuel, d’exfiltration d’eau colorée, et d’humidification à l’intérieur de l’habitation, pour finalement conclure à la responsabilité des locateurs d’ouvrage, à savoir les lots ravalement et menuiserie, sans démonstration à l’appui.
Or, les défenderesses nient la responsabilité des constructeurs et du maître d’oeuvre, expliquant que ce dernier ne peut se trouver constamment sur le chantier et qu’aucune faute de conception ou d’exécution n’est relevée par l’expert.
Les sociétés DMT Concept et AXA France Iard excluent en outre le caractère décennal de ce désordre, en ce qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi que tout engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle de la société DMT Concept.
Les désordres n’étant selon elles pas justifiés, les sociétés DMT Concept et AXA France Iard estiment qu’elles n’ont pas à réparer les préjudices matériels allégués par les époux [Z]. Elles considèrent en outre, s’agissant des infiltrations, que la responsabilité de la société DMT Concept ne saurait être engagée, le faïençage de l’enduit constituant un préjudice esthétique imputable au lot ravalement, et que l’obligation in solidum ne pourrait avoir pour objet de mettre à sa charge les conséquences de la faute des autres. Les défenderesses indiquent également que les demandeurs ne justifient ni d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice moral.
Dans le cas où la responsabilité de la société DMT Concept serait retenue, la société AXA France Iard rappelle le montant des franchises applicables selon les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société DMT Concept, à savoir 4 920 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la responsabilité des sociétés DMT Concept, AXA France Iard, SARL [U] [H] et MAAF Assurances SA quant aux bruits de craquement
L’article 1353 du code civil indique que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Dans le même sens, l’article 9 du code de procédure civil indique que “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il convient encore de préciser que la force probante des preuves dites imparfaites relève de l’appréciation souveraine du juge.
L’article 233 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que “Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée”.
De manière plus générale, l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.
Ce principe du contradictoire s’applique de toute évidence aux opérations d’expertise réalisées par un technicien.
Enfin, l’article 246 du code de procédure civile précise que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire, Mme [C] indique ne pas avoir pu constater par elle-même les bruits et craquements allégués par les époux [Z] lors de la visite d’expertise, du fait de l’absence de vent. Elle fait simplement état d’un fichier sonore transmis par les demandeurs, permettant de mettre en avant l’existence de ces désordres allégués.
Cependant, les circonstances dans lesquelles ce fichier a été réalisé par les demandeurs, ne peuvent être vérifiés.
Par ailleurs, cela implique que Mme [C] n’a pas personnellement constaté la réalité des craquements, et que les parties présentes aux réunions d’expertise n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer sur ces bruits, en ce qu’elles n’ont pu elles-mêmes les entendre. C’est donc en méconnaissance des dispositions des articles 16 et 233 du code de procédure civile que cet enregistrement, qui échappe au principe du contradictoire, a été pris en compte par l’expert judiciaire pour justifier de l’existence de ces bruits et craquements, de sorte qu’il ne saurait suffire à lui seul à rapporter la preuve de l’existence des désordres allégués par les époux [Z].
Les époux [Z] ne rapportant pas la preuve de la réalité de ces désordres, la responsabilité de la SARL [U] [H] ne saurait être engagée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SARL [U] [H] et la MAAF Assurances SA, ni sur la responsabilité subséquente de cette dernière, ni sur celle des sociétés DMT Concept et AXA France Iard.
En conséquence, il conviendra de débouter les époux [Z] de leur demande en condamnation des sociétés [U] [H], MAAF Assurances, DMT Concept et AXA France Iard à leur payer les sommes de 2 757,50 euros au titre du préjudice matériel, et de 23 100 euros au titre du préjudice de jouissance.
II) Sur la responsabilité de la sociétés DMT Concept quant aux traces d’infiltration
A) Sur l’engagement la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
L’article 1792-1 précise quelles sont les personnes réputées constructeur d’un ouvrage, et notamment “1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ”.
De jurisprudence constante (voir notamment 3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n°24-10.139) pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 25 octobre 2020 entre les époux [Z] d’une part et la société DMT Concept d’autre part énumère les missions dont est chargée ladite société, à savoir “projet de Conception générale, dossier de consultations des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, visa des documents des entrepreneurs, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception des travaux, dossier des ouvrages exécutés”.
Il en résulte que la société DMT Concept était investie d’une mission de surveillance de l’exécution des travaux (coordination des travaux, vérification du respect des plans, des normes etc.) et que les désordres invoqués par M. et Mme [Z] sont en lien avec sa sphère d’intervention.
S’agissant de l’existence de désordres, l’expert judiciaire indique que lors de la visite, il a été constaté des traces d’infiltration très légères en cueillie de plafond de la chambre parentale. Elle rappelle que les époux [Z] ont évoqué l’apparition de ces traces en avril 2020, en précisant qu’elles n’apparaissaient qu’en cas de fortes intempéries.
Les époux [Z] produisent par ailleurs une photographie du plafond de la suite parentale, représentant une trace d’humidité, apparue, d’après leurs dires, à l’issue d’un week-end pluvieux survenu en novembre 2022. S’il peut subsister un doute quant à la date réelle de la photographie, il convient toutefois de considérer sa production comme venant appuyer les constatations réalisées par l’expert judiciaire, et attester du caractère réel de ces désordres.
Le défaut d’étanchéité d’un mur rend impropre le bien à sa destination, dès lors qu’un mur n’étant pas hors d’eau ne remplit pas son usage premier. Il est indifférent que ce défaut d’étanchéité soit ponctuel ou continu.
Si le constructeur considère que la cause de ce défaut d’étanchéité n’est pas clairement établie par l’expert, cela est indifférent à l’engagement de la responsabilité de l’architecte, dont il a déjà été démontré que la sphère d’intervention (surveillance de l’exécution des travaux) est concernée par l’intervention du désordre. En effet, la responsabilité au titre de la garantie décennale est une responsabilité de plein droit au titre de laquelle le demandeur n’a pas à établir la cause du désordre mais simplement l’existence du désordre et le fait qu’il rende le bien impropre à sa destination. Il appartient ensuite au constructeur ou assimilé qui souhaite se dégager de sa responsabilité de prouver que le dommage provient d’une cause étrangère, ce que la société DMT Concept ne fait pas.
La responsabilité de la société DMT Concept est donc engagée au titre de la garantie décennale.
B) Sur l’évaluation du préjudice
Préjudice matériel
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Mme [C] chiffre le coût des travaux de reprise de l’enduit, actuellement fissuré et dont elle conclut qu’il serait à l’origine des infiltrations, à 6 567 euros. Les demandeurs produisent par ailleurs le devis de la société ISO-FACADES permettant de justifier de ce coût, rapportant la preuve d’un préjudice matériel.
Ces travaux étant nécessaires pour remédier au défaut d’étanchéité, leur coût constitue un préjudice matériel à la charge de la société DMT Concept qui sera condamnée à en indemniser les époux [Z].
En conséquence, il convient de condamner la société DMT Concept à payer la somme de 6 567 euros aux époux [Z], indexée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 novembre 2022 (date du devis justifiant le coût retenu) et le 19 janvier 2026, date du présent jugement, et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Préjudice moral
Les époux [Z] allèguent avoir subi un préjudice moral, en lien avec le temps et l’énergie consacrés à la gestion des désordres allégués et à l’engagement des procédures judiciaires en référé puis au fond. Ils font état d’un stress et de tracas importants.
Toutefois, M. et Mme [Z] ne produisent pas d’éléments objectifs permettant de matérialiser la survenance d’un préjudice moral particulier en lien avec la présente procédure (éléments médicaux par exemple). De plus, aucune condamnation n’ayant été prononcée relativement aux bruits de craquements, qui sont la cause première de l’introduction de l’instance en référé et de la mise en œuvre d’une expertise, il n’est pas possible de distinguer le préjudice moral en ayant découlé et ne pouvant être indemnisé, du préjudice moral résultant des infiltrations d’eau, qui sont à ce jour minimes.
Aucun préjudice moral en lien avec ces infiltrations ne sera retenu et les époux [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef.
III) Sur les demandes formées à l’encontre de la SA AXA France Iard
Les tiers lésés en la personne de M. et Mme [Z] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de l’assureur, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, s’agissant des conséquences indemnitaires de l’infiltration, étant précisé qu’aucun dommage immatériel n’a été retenu.
De plus, conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances et au principe de la réparation intégrale des dommages à l’ouvrage, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Tel est le cas en l’espèce, la responsabilité de DMT Concept ayant été retenue sur le fondement de la garantie décennale.
Ainsi, la SA Axa France Iard sera condamnée in solidum avec son assurée à verser la somme de 6 567 euros aux époux [Z], indexée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 novembre 2022 (date du devis justifiant le coût retenu) et le 19 janvier 2026, date du présent jugement, et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
IV) Sur l’appel en garantie formé par les sociétés DMT Concept et AXA France Iard à l’égard des sociétés [U] [H] et MAAF Assurances
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’appel en garantie formé par les sociétés DMT Concept et AXA France Iard à l’égard des sociétés [U] [H] et MAAF Assurances in solidum sera rejeté : s’agissant des bruits de craquements, aucune condamnation n’a été prononcée, et s’agissant des infiltrations, les sociétés DMT Concept et AXA France Iard ne procèdent à aucune démonstration d’une faute commise par la société [U] [H] ni d’un lien de causalité quelconque.
V) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DMT Concept et son assureur AXA France Iard, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens à hauteur de 50 %, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Les époux [Z], qui succombent également pour partie à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens à hauteur de 50 %, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Il convient également d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL LEXCAP (Maître Rangé), avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DMT Concept, in solidum avec son assureur Axa France Iard, condamnée à une partie des dépens, devra payer à M [N] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation de M. et Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M [N] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] de leur demande en condamnation des sociétés [U] [H], MAAF Assurances, DMT Concept et AXA France Iard au titre du préjudice matériel allégué lié au coût des travaux de reprise du faux plafond de l’immeuble ;
CONDAMNE la société DMT Concept, in solidum avec la SA AXA France Iard, à payer à M [N] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] la somme de 6 567 euros indexée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 novembre 2022 et le 19 janvier 2026 et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre de leur préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise de la façade ;
DEBOUTE M [N] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les sociétés DMT Concept et AXA France Iard de leur demande d’appel en garantie formée à l’encontre des sociétés [U] [H] et MAAF Assurances ;
CONDAMNE la société DMT Concept in solidum avec la SA AXA France Iard, à payer à M [N] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [N] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] in solidum aux dépens à hauteur de 50 %, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé et d’expertise ;
CONDAMNE la société DMT Concept in solidum avec la SA AXA France Iard aux dépens à hauteur de 50 %, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé et d’expertise ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL LEXCAP (Maître Rangé), avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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