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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 5 mars 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00375 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFTV
MINUTE N° :26/232
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant programme de soins dans un délai de 24h
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 05 Mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2],
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [J] [K]
Né le 24 Octobre 1992 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Manon TENAILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [J] reçue en date du 27 février 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [K].
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [K] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [J] [K] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 22 février 2026.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur la caractérisation du péril imminent :
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical du 22 février 2026, visé par la décision d’admission, a été rédigé par le Dr [M], exerçant à l’hôpital AP-HP de [Localité 4]. Il précise : « patient de 33 ans connu du secteur, en rupture de traitement se présente aux urgences suite à une dispute familiale / avait déjà consulté il y a quelques jours / désorganisation et logorrhée anxieuse, difficultés à organiser sa pensée, discours décousu / anxiété, souffrance psychique / refuse l’hospitalisation / anosognosie des troubles psychiatriques avec inobservance thérapeutique sans rupture de suivi ».
Les constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de Monsieur [J] [K], associées au refus de soins exprimé par celui-ci au moment de l’établissement du certificat médical et à l’ambivalence aux soins dans le certificat médical des 24h, caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
En revanche il n’est pas démontré l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation par un tiers, ou du refus des membres de la famille de Monsieur [J] [K], dès lors que la recherche d’un tiers dans cet objectif n’est pas établie. La seule mention dans le certificat médical du 22 février 2026 de « l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation par un tiers » est insuffisante à en justifier.
Dans ces conditions le péril imminent n’est pas caractérisé dans tous ses éléments et il sera ordonné la mainlevée de l’hospitalisation de Monsieur [J] [K].
Toutefois, il résulte de l’avis médical que Monsieur [J] [K] est connu du service et qu’il est en rupture de suivi. Il reste dans le déni de ses troubles, ne reconnaissant pas son TSA et indiquant souhaiter limiter voire supprimer la prise de traitements afin de pouvoir rechercher un emploi.
En conséquence, les soins demeurent nécessaires selon avis médical. La mainlevée prendra donc effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance conformément à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Cela, afin qu’un programme de soins pour préparer sa sortie puisse, le cas échéant, être établi ou la reprise d’une décision d’hospitalisation complète en cas d’éléments nouveaux.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] ;
Dit que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 et que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
Monsieur [J] [K] par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Déposée le 05.03.2026 à ………… h…………
Le greffier Le Ministère public
Reçu le 05.03.2026 à ………… h…………
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Appel simple
☐ Ne fait pas appel
Le greffier Le Ministère public
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