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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2026, n° 25/51797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ V ] [ E ] c/ S.A.S. DIAGORIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/51797 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ILX
N° :
Assignation du :
07 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 31 mars 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSES
S.A.S.U. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Olivia GUILHOT et Maître Pauline MUREAU de la SELAS VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS, toque C1239
DEFENDEURS
CSE DE L’UES [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. DIAGORIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque C2580
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, les sociétés [V] [P], [V] [M] et [V] [E], composant l’UES [V] ont assigné le comité social et économique de l’UES (le CSE) et la société DIAGORIS devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elles demandent au président du tribunal, au visa des articles L. 2312-63 et suivants, L 2315-86, R 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, de :
À titre principal,
Annuler la délibération du 25 février 2025 aux termes de laquelle le CSE de l’UES [V] a désigné le cabinet d’expertise-comptable DIAGORIS pour l’assister dans le cadre de la procédure d’alerte économique ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal n’annulait pas la délibération du 25 février 2025,
Fixer le taux journalier de l’expertise à hauteur de 1.300 euros H.T. ; Juger que la lettre de missions établie par le cabinet DIAGORIS excède l’objet du droit d’alerte exercé par le CSE de l’UES [V] ; Fixer à 10 jours le nombre de jours de travail nécessaires pour que le cabinet DIAGORIS réalise la mission d’expertise que lui a confiée le CSE de l’UES [V] le 25 février 2025 ; En conséquence,
Enjoindre au cabinet DIAGORIS d’établir une nouvelle lettre de mission conforme aux éléments ayant motivé l’alerte ; Réduire le coût prévisionnel de l’expertise à due proportion ; En tout état de cause,
Condamner in solidum le Comité social et économique de l’UES [V] et la société DIAGORIS à verser à chacune des sociétés composant l’UES [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Débouter le Comité social et économique de l’UES [V] et la société DIAGORIS de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’acompte et de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE et la société Diagoris demandent au président du tribunal, de :
DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL,
ORDONNER aux sociétés demanderesses de verser au cabinet DIAGORIS la somme de 18.000 € HT à titre d’acompte sur les honoraires dus ; CONDAMNER les demanderesses à verser au CSE et à la société DIAGORIS la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que l’UES [V] exerce une activité dans le secteur du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté. Elle compte environ 2.500 salariés répartis dans 391 magasins et dispose d’un comité social et économique (le CSE) au niveau de l’UES.
Lors de sa réunion du 28 janvier 2025, le CSE a décidé de déclencher son droit d’alerte économique, au vu des inquiétudes soulevées par « la dégradation de la situation économique et financière annoncée pour 2024, la hausse du nombre de magasins LMS sur les trois dernières années et les fermetures successives de magasins et d’instituts ».
Il a formulé les questions suivantes :
« Pouvez-vous nous présenter le budget 2025 du groupe, de l’Europe et de la [U] ainsi que le business plan, le plan d’investissement et de financement à trois ans ?
Pouvez-vous mettre à jour le planning de refits 2025 et d’ici à trois ans en [U] ?
Des LMS seront-ils refités en 2025 et d’ici à trois ans ?
Pour les LMS qui ne seront pas refités, pouvez-vous préciser pour chacun d’eux les raisons freinant les investissements, les perspectives économiques (activité et contribution) à court et moyen terme envisagées pour ces magasins.
La direction a annoncé un seuil de 250 K€ de chiffre d’affaires par collaborateur dans les magasins. Pouvez-vous préciser les magasins n’atteignant pas ces seuils ? Quel avenir pour ces magasins au sein du groupe ? Quels sont les objectifs fixés pour ces magasins pour l’année 2025 ? Quels risques en cas de non-atteinte de ces derniers ?
Le groupe compte-t-il ne garder que les magasins rentables ?
Quelle est l’évolution du parc d’instituts envisagée ? Quels sont les éléments affectant ces évolutions ? Quels sont les éléments justifiant ces estimations ?
Enfin, comment évaluez-vous l’impact sur l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, ainsi que sur les conditions de travail de la stratégie actuellement menée ? »
L’UES [V] a communiqué une présentation aux questions posées par le CSE en prévision de la réunion du CSE du 25 février 2025.
Lors de cette réunion, le CSE a adopté une résolution aux termes de laquelle « la réponse présentée par la Direction dans le cadre de la procédure d’alerte économique reste insuffisante, floue sur plusieurs sujets. Elle ne fait que confirmer les inquiétudes du CSE. De plus, les récents ordres du jour des réunions des CSE et les remontées de situations des magasins ne sont pas rassurants ».
En conséquence, le CSE décidait de poursuivre sa procédure d’alerte économique et de désigner la société Diagoris pour l’assister.
C’est dans ces conditions que l’UES [V] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur la demande d’annulation de la délibération de recours à l’expertise
A l’appui de sa demande d’annulation de la délibération du CSE de recourir à un expert pour l’assister dans le cadre du droit d’alerte, l’UES [V] soutient :
Que le CSE a reçu des réponses précises, pertinentes et suffisantes lors de chaque réunion mensuelle où le Directeur Financier [U] lui présente les résultats de l’UES, dans le cadre de la commission économique notamment la réunion du 19 novembre 2024, mais également le 15 janvier 2025 dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques, le 21 janvier 2025 où le cabinet DIAGORIS a présenté son rapport sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail et le 28 janvier 2025 où lui ont été présentés la scorecard, la liste des magasins LMS (Loss-making Stores) ; puis lors de la réunion du 25 février 2025 où la Direction a répondu à l’ensemble des questions soumises par les élus dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique ;Qu’au terme de cette présentation, les représentants au CSE ont immédiatement décidé de voter le recours à une expertise-comptable sans même, au préalable, poser davantage de questions à la Direction, ni expliquer en quoi les réponses apportées par la Direction n’auraient pas été suffisantes.
Le comité social et économique et la société Diagoris soutiennent en réponse :
Que dès la réunion du 26 février 2024, les élus s’interrogeaient sur les constats de pertes de chiffres d’affaires, de magasins repassant sous le seuil de rentabilité et de magasins dits « LMS » [Loss-making Stores], soit des magasins incapables de payer leurs coûts ; que cette situation s’est aggravée tandis que la Direction ne présentait aucun plan de redressement et reconnaissait l’échec des stratégies menées ; que la réunion du 17 janvier 2025 ayant pour unique ordre du jour la fermeture du magasin de [Localité 5], illustrait parfaitement la politique d’abandon par [V] des magasins dits « LMS » ; que lors de la réunion du 28 janvier 2025, le CSE rendait des avis défavorables sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière pour l’exercice 2023 et les résultats présentés pour décembre 2024 confirmaient leurs inquiétudes ;Que les réponses apportées par la Direction ne sont pas suffisantes et ont confirmé le caractère préoccupant de la situation ; qu’au cours de la réunion du 25 février 2025, les élus ont réagi aux explications données par la Direction ; que l’évolution des données en un an, entre septembre 2024 et septembre 2025 est particulièrement parlante et confirme les inquiétudes des élus.
Sur ce,
Selon l’article L.2312-63 du code du travail, « lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes ».
L’article L.2312-64 ajoute que « le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail ».
L’article L.2315-92 auquel il est renvoyé précise qu’ « un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
1o Dans les conditions prévues à l’article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
2o Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
3o En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
4o Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d’acquisition.
II. — Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 3o du I ».
Enfin, l’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de:
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
En application de ces dispositions, l’employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d’alerte économique prévue à l’article L. 2312-63 du même code, s’il peut contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ne peut remettre en cause par voie d’exception la régularité de la procédure d’alerte économique déclenchée par le comité social et économique.
Dès lors, le juge n’a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d’alerte économique exercé par le comité mais doit apprécier la nécessité de l’expertise. Il peut également annuler le recours à une expertise lorsqu’il a un caractère abusif.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le CSE a été destinataire de nombreux éléments d’informations relatifs à la situation économique dégradée de l’UES [V].
Il n’est ainsi pas contesté qu’une présentation mensuelle des résultats a lieu lors des réunions du CSE. Il est versé aux débats le support de présentation de la réunion de la commission économique du 19 novembre 2024. En outre, le cabinet DIAGORIS a été désigné en 2024 dans le cadre des trois consultations annuelles portant sur la situation économique et financière, la politique sociale de l’entreprise et les orientations stratégiques.
Puis, dans le cadre des questions posées par le CSE lors de déclenchement de la procédure du droit d’alerte du 28 janvier 2025, un document de 38 pages, intitulé « Questions posées par le CSE – Réunion du 25 février 2025 » lui a été remis et présenté.
Le CSE fait valoir que les réponses apportées par la Direction n’ont pas été suffisantes.
Toutefois, force est de constater que le document précité reprend l’ensemble des questions posées par le CSE et y apporte des éléments de réponse alors que le CSE n’indique pas spécifiquement à quelles questions, les réponses apportées auraient été insuffisantes, ni a fortiori en quoi elles seraient insuffisantes.
Ceci étant, le CSE soutient qu’en tout état de cause, les réponses apportées ont confirmé le caractère préoccupant de la situation.
Il fait ainsi valoir que les chiffres présentés le 25 février 2025 annonçaient :
— Un objectif de chiffre d’affaires de +4 M€ alors que ce chiffre était de –23 M€ en 2024 ;
— Parallèlement à une réduction du budget d’investissement : de 13 M€ à 9,7 M€ ;
— Et alors qu’aucun « refit », c’est-à-dire remise en état, n’a été réalisé, contrairement aux 45 prévus mais reportés.
Quand bien même il a été présenté à la commission économique du 19 novembre 2024 des éléments de stratégie de la marque et de développement des magasins, avec notamment un objectif de 62 magasins réaménagés en 2025, il ressort des extraits du procès-verbal de la réunion du 25 février 2025 cités par les défendeurs qu’une incompréhension demeure forte quant à la stratégie de l’UES [V].
Or, la présentation du 25 février 2025 précitée évoque brièvement la stratégie en matière de refit 2025/2026, ainsi que le plan stratégique Instituts et l’accompagnement en formation.
En outre, la présentation au CSE des résultats de [V] [U] à fin janvier 2025 révèle que 81 magasins sur 390 sont notés « LMS », c’est-à-dire selon le CSE incapables de payer leurs coûts, soit 7 de plus que lors de la présentation à fin décembre 2024, et 298 ne seraient pas rentables, soit 6 de plus que lors de la présentation précédente.
Or, la présentation « Questions posées par le CSE – Réunion du 25 février 2025 » formule pour hypothèse au budget 2025 que le nombre de magasins « LMS » ne sera plus que de 16 et ceux non rentables passeraient à 169.
Le CSE verse aux débats la présentation au CSE des résultats de [V] [U] à fin septembre 2025, laquelle fait apparaitre en contradiction avec le projet 2025 présenté le 25 février 2025 que les magasins « LMS » sont passés au nombre de 191 et ceux non rentables au nombre de 358.
Il résulte de l’ensemble de ce ces constatations que le CSE et le cabinet Diagoris établissent que la réponse de l’employeur, si elle pouvait sembler suffisante ou rassurante, confirmait en réalité, par les contradictions relevées et les tendances inverses constatées, le caractère préoccupant de la situation.
Il s’en déduit que la nécessité de la désignation d’un expert pour assister le CSE est établie, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’annulation de la délibération du CSE de l’UES [V] ayant décidé de recourir à un expert et de désigner la société Diagoris.
Sur la contestation de l’étendue et du coût prévisionnel de l’expertise
A l’appui de ses prétentions, l’UES [V] soutient que :
La lettre de mission communiquée par le cabinet DIAGORIS excède l’étendue des questions soumises par le CSE à la Direction, en ce que l'« Analyse des actions commerciales » incluant notamment l’ « analyse de l’impact des entrées et sorties des marques sur l’activité des magasins et clusters » et à l’ « analyse de la situation économique et financière et de ses perspectives » comprenant notamment l’ « analyse des contributions fournisseurs et leurs impacts sur les marges des établissements » n’ont nullement été soulevés par le CSE, de sorte que le nombre de jours d’intervention envisagé doit être réduit à 10 ;Le taux journalier pratiqué de 1.500 € HT ne tient pas compte de la qualité des intervenants, de la connaissance de l’UES [V] par le cabinet DIAGORIS et des habitudes de la profession ;La durée d’intervention de 30 jours est excessive au regard de l’objet de l’expertise qui ne présente pas une complexité particulière, de la connaissance par le cabinet DIAGORIS de l’UES [V], compte tenu de ses précédentes et encore actuelles interventions et de l’exagération des temps prévisionnels pour chacune des étapes de la mission.
Le comité social et économique et la société Diagoris soutiennent en réponse :
Le plan de travail a été établi par l’expert conformément au cadrage opéré avec les élus ;Le taux journalier se situe dans la moyenne de ceux pratiqués par la profession ; l’application d’un taux journalier unique, quel que soit l’intervenant est une pratique parfaitement autorisée ;Le fait que le cabinet DIAGORIS soit déjà intervenu sur le périmètre a bien été prise en compte par l’expert qui n’a fixé qu’à 30 jours la durée de sa mission alors qu’il s’agit d’une mission relative à un droit d’alerte économique confiée par un CSE d’UES, qui concerne un périmètre de trois sociétés avec un effectif d’environ 2.500 salariés en [U], répartis dans près de 390 magasins ;Le cabinet DIAGORIS produit aux débats le décompte prévisionnel détaillé des diligences à accomplir parfaitement conforme au plan de travail établi après concertation avec le CSE.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Sur l’étendue de l’expertise
Aux termes de l’article L.2312-63 du code du travail, « lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes ».
L’article L.2312-64 alinéa 1er ajoute que « le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique ».
L’expert-comptable désigné dans le cadre du droit d’alerte économique du CSE est en droit de solliciter tous les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission, conformément à l’article L. 2315-83 du Code du travail, et il est le seul en mesure de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission.
En l’espèce, l’UES [V] sollicite que soient retirés du champ de l’expertise les analyses suivantes :
— Analyse des actions commerciales, notamment l’ « analyse de l’impact des entrées et sorties des marques sur l’activité des magasins et clusters » ;
— et Analyse de la situation économique et financière et de ses perspectives, notamment l’ « analyse des contributions fournisseurs et leurs impacts sur les marges des établissements ».
Toutefois, il convient de rappeler que le droit d’alerte a été déclenché au vu de : la dégradation de la situation économique et financière annoncée pour 2024, la hausse du nombre de magasins LMS sur les trois dernières années et les fermetures successives de magasins et d’instituts.
En outre, il convient de constater que dans le cadre de la présentation de la « stratégie de trading », les assortiments de marques et la segmentation a été présenté lors de la réunion de la commission économique du 19 novembre 2024 (pièce UES n°8).
Il en résulte que l’ « analyse de l’impact des entrées et sorties des marques sur l’activité des magasins et clusters » et l’ « analyse des contributions fournisseurs et leurs impacts sur les marges des établissements » ne sont pas nécessairement étrangères aux stratégies à mettre en place à la situation économique et financière de l’ensemble des magasins, de sorte qu’il n’apparait pas qu’en étendant ses investigations aux entrées et sorties des marques et aux contributions fournisseurs, l’expert sorte de l’étendue de la mission confiée.
Sur la durée de l’expertise
La circonstance que l’expert ait une connaissance de l’UES [V] est à envisagé à l’aune des durées prévisionnelles pour chaque étape, afin d’apprécier si cette connaissance antérieure a été pris en compte ou non
En l’espèce, les parties formulent des arguments et observations relatifs à l’organisation de l’expertise en général, laquelle est détaillée par la société DIAGORIS comme suit :
Tâches
Nombre de jour / Homme
Relations avec la Direction (Courriers, mails, relances, entretiens, questions et demandes d’informations complémentaires)
1,0
Relations avec le CSE (constitution du cahier des charges, réponses aux questions, échanges mails et téléphoniques, réunions de travail)
3,0
Classements, saisies, traitements, et mise en forme des données reçues
2,0
Analyse du secteur (tendances, concurrence, benchmark)
1,0
Analyse des actions commerciales
2,0
Analyse de la situation économique et financière et de ses perspectives
4,0
Magasins refités et relocalisés
3,0
Magasins LMS
2,0
Fermetures de magasins et instituts
2,0
Rédaction du rapport et des conclusions
6,0
Relecture et supervision des travaux et recommandations
2,0
Présentation du rapport (préparatoire et plénière)
2,0
TOTAL
30,0
Sur la phase Relations avec le CSE, estimée à 3 jours
L’UES [V] sollicite de la réduire à 1,5 jours considérant que cette phase n’a nullement à être facturée par l’expert puisque ces diligences constituent des travaux préparatoires.
Or, le temps passé à cette phase paraît d’autant plus nécessaire que d’une part les élus se sont d’ores et déjà investis dans une phase légale préalable de questionnement et d’étude de la précision, de la clarté et de la pertinence des réponses fournies par la direction et que d’autre part l’expert, qui agit dans le cadre d’une assistance apportée aux élus, doit échanger de manière approfondie avec eux pour l’établissement du rapport mentionné à l’article L.2312-63 précité.
La durée de la phase de relations avec le CSE doit donc être maintenue à 3 jours.
Sur la phase Classements, saisies, traitements, et mise en forme des données reçues, estimée à 2 jours
L’UES [V] sollicite de supprimer cette phase, ces temps étant inhérents à la mission de l’expert et donc inclus dans les autres phases de la mission.
Le travail d’analyse comprend le temps de lecture et de classement des documents, ainsi que la prise de notes et la mise en forme des données. Il n’est donc pas démontré l’existence de diligences distinctes de celles décomptées au titre des analyses suivantes, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il existerait des diligences non précédemment évaluées.
Il sera donc retenu 0 jour.
Sur les phases Analyse du secteur (tendances, concurrences, benchmark), estimée à 1 jour et Analyse de la situation économique et financière et de ses perspectives, estimée à 4 jours
L’UES [V] sollicite de les supprimer, le cabinet DIAGORIS ayant une parfaite connaissance du secteur puisqu’il a déjà procédé à son analyse dans le cadre de l’examen de la situation économique et financières des comptes 2023, puis dans le cadre de l’examen de la situation économiques et financières des comptes 2024.
Il n’est pas contesté que le cabinet DIAGORIS a une connaissance tant du secteur que de la situation économique et financière, dans la mesure où il a effectivement réalisé des expertises en 2024 et 2025 sur la situation économique et financière et sur les orientations stratégiques des sociétés de l’UES. Toutefois, ainsi que le rappellent à juste titre les défendeurs, ces expertises portent sur les exercices 2023 et 2024 alors que le droit d’alerte porte une situation préoccupante au moment où il est déclenché, soit en 2025.
En conséquence, la durée d'1 jour sera maintenue pour l’Analyse du secteur (tendances, concurrences, benchmark) et la durée estimée pour l’Analyse de la situation économique et financière et de ses perspectives sera réduite à 3 jours.
Sur les phases Analyse des actions commerciales, Magasins refités et relocalisés et Fermetures de magasins et instituts, respectivement estimée à 2 jours, 3 jours et 2 jours
L’UES [V] sollicite de réduire les deux premières à 1 jour et de supprimer la seconde, le cabinet DIAGORIS venant de réaliser une mission d’expertise sur la situation économique et financière.
Toutefois, ces analyses constituent le cœur de la mission liée au droit d’alerte économique, de sorte qu’au stade prévisionnel, il n’y a pas lieu à en réduire leurs durées.
S’agissant de la phase de Rédaction du rapport et des conclusions estimée à 6 jours, l’UES [V] se contente de la considérer comme étant excessive, ce qui ne saurait suffire à en justifier sa réduction.
La phase de Relecture et supervision des travaux et recommandations, estimée à 2 jours, relève de l’organisation interne du cabinet d’expertise, assimilable aux frais généraux, et peut être donc être supprimée.
La phase de Présentation du rapport (préparatoire et plénière), estimée à 2 jours, sera réduite à 1 jour, dans la mesure où il est déjà prévu trois jours au titre des relations avec le CSE, lesquelles n’ont pas été détaillées, et que le cabinet DIAGORIS ne fait mention que d’une réunion plénière, outre la réunion préparatoire avec le CSE.
*****
En conséquence au regard de ces éléments, la durée prévisionnelle de l’expertise litigieuse sera réduite à une durée de 24 jours comme suit :
Tâches
Nombre de jour / Homme
Delta
Relations avec la Direction (Courriers, mails, relances, entretiens, questions et demandes d’informations complémentaires)
1,0
Relations avec le CSE (constitution du cahier des charges, réponses aux questions, échanges mails et téléphoniques, réunions de travail)
3,0
Classements, saisies, traitements, et mise en forme des données reçues
0
-2,0
Analyse du secteur (tendances, concurrence, benchmark)
1,0
Analyse des actions commerciales
2,0
Analyse de la situation économique et financière et de ses perspectives
3,0
-1,0
Magasins refités et relocalisés
3,0
Magasins LMS
2,0
Fermetures de magasins et instituts
2,0
Rédaction du rapport et des conclusions
6,0
Relecture et supervision des travaux et recommandations
0
-2,0
Présentation du rapport (préparatoire et plénière)
1,0
-1,0
TOTAL
24,0
Sur le taux journalier de l’expertise
Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession.
Or, le coût jour / expert d’un montant de 1.500 euros H.T. entre dans la fourchette habituelle et actuelle des honoraires des cabinets d’expertise-comptable de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne.
Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des intervenants composant l’équipe intervenante souvent pluridisciplinaire. Les intervenants possèdent une certaine expérience en matière d’expertise, plus précisément concernant les problématiques relatives à la situation économique et financière des entreprises, leurs compétences étant alors largement adaptées à la nature de la mission.
Le taux journalier de 1.500 euros HT sera donc maintenu.
En conséquence, le coût prévisionnel sera justement fixé à 24 x 1.500 euros HT, soit la somme de 36.000 euros HT.
Sur l’acompte sur les honoraires
La société DIAGORIS soutient qu’il est d’usage de facturer un acompte à hauteur de 50% du montant des honoraires prévisionnels, dès lors que le principe de l’expertise n’est pas contestable, ayant alors pour conséquence que l’acompte sollicité n’est pas non plus contestable et devient donc exigible sauf à entraver la mission de l’expert.
La facturation d’un acompte à hauteur de 50% du montant dû par l’employeur est recevable. Les sociétés composant l’UES [V] doivent alors verser un acompte de 14.400 euros HT.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des sociétés composant l’UES [V], qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros pour chacun des deux défendeurs.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute les sociétés [V] [P], [V] [M] et [V] [E], composant l’UES [V], de leur demande d’annulation de la délibération du comité social et économique (CSE) de l’UES [V] du 25 février 2025 ayant, dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte économique, décidé de recourir à un expert et désigné à cette fin la société Diagoris ;
Déboute les sociétés [V] [P], [V] [M] et [V] [E], composant l’UES [V], de leur demande de réduction du taux journalier ;
Fixe la durée prévisionnelle de la mission confiée à la société DIAGORIS dans le cadre du droit d’alerte économique déclenché le 28 janvier 2025 à 24 jours et le budget prévisionnel à la somme de 36.000 euros HT ;
Condamne solidairement les sociétés [V] [P], [V] [M] et [V] [E], composant l’UES [V], à verser à la société DIAGORIS la somme de 14.400 euros HT à titre d’acompte sur les honoraires dus ;
Condamne solidairement les sociétés [V] [P], [V] [M] et [V] [E], composant l’UES [V], à payer au comité social et économique (CSE) de l’UES [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société DIAGORIS la somme de 1.500 euros sur le même fondement et les déboute de leurs propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne solidairement les sociétés [V] [P], [V] [M] et [V] [E], composant l’UES [V], aux dépens ;
Fait à [Localité 1] le 31 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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