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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 nov. 2024, n° 24/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/03149 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EEA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son administrateur provisoire, Madame [D] [T], exerçant au [Adresse 2],
Représenté par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [Y]
Née le 06 Septembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 08 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Madame [D] [T], a fait citer Madame [L] [Y], copropriétaire des lots 5 et 7, devant le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
3 928 € au titre des provisions pour charges échues du budget prévisionnel 2023-2024 ; 3 928 € au titre des provisions pour charges à échoir du budget prévisionnel 2024-2025 ; 12 006,96 € au titre des charges appelées au titre des exercices antérieurs ; 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;1 575 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Madame [L] [Y], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 2 039 € datée du 21 février 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Madame [L] [Y] s’élève à la somme de 12 988,96 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 23 novembre 2023 et à la somme de 2 946 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 1er juillet 2024 inclus ;
Attendu que Madame [L] [Y] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées, étant observé qu’il n’est produit aucune pièce relative à des provisions qui serait dues pour une période postérieure au 1er juillet 2024 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [H] [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution éventuels ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Madame [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] :
12 988,96 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 23 novembre 2023 ; 2 946 € au titre de ses charges à échoir arrêtées aux appels de fonds du 1er janvier au 1er juillet 2024 inclus ;
Condamnons Madame [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Madame [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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