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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 24/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03666 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EHQ5
AFFAIRE : [W] / [I]
Grosse
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marylène NINOTTA, de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au Barreau de la Drôme
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Juin 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 04 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 10 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Madame [X] [W], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Nord),
et de
— Monsieur [U], [E] [I], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (Drôme),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 8] (Ardèche) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 10 septembre 2024 ;
DIT que Madame [X] [W] et Monsieur [U] [I] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [X] [W] et Monsieur [U] [I] à l’égard de [G], [V] [I], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] (Ardèche) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et pendant les vacances scolaires autres que celles de Noël et d’été : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
° les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
° les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
* pendant les vacances d’été :
° les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances au domicile de la mère,
° les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances au domicile du père,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) ;
CONDAMNE Madame [X] [W] et Monsieur [U] [I] au partage à parts égales des frais de scolarité publique ou privée (frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire), de voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités sportives, culturelles ou associatives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût ;
CONDAMNE Madame [X] [W] et Monsieur [U] [I] au partage à parts égales des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [X] [W] les dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour les autres mesures.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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