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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 nov. 2025, n° 24/08687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08687 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBSG
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/08687 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBSG
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître KEPPI;
Me BERGER
le
Le Greffier
Me Muriel KEPPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [H] [I] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LOTUS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Présidente
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Présidente et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/08687 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBSG
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2025, Monsieur [N] [B] et Madame [H] [B] née [I] ont fait assigner la S.A.S. LOTUS HABITAT devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties,
— condamner la société LOTUS HABITAT à leur rembourser la somme de 4.009,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 contre restitution du poêle,
— condamner la société LOTUS HABITAT à leur payer une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Avant-dire-droit, et si nécessaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se rendre sur les lieux,
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
* examiner le poêle et son installation,
* décrire l’ensemble des désordres et non conformités,
* en déterminer les causes, les remèdes et en chiffrer le coût,
* fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridition saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* établi un pré-rapport qui sera soumis à chaque partie en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
* donner tout avis technique à l’information des juges,
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif et le déposera au greffe dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile dans les quatre mois suivant sa désignation,
— statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise.
En tout état de cause,
— condamner la société LOTUS HABITAT à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [B] exposent avoir confié à la société LOTUS HABITAT la fourniture et pose d’un poêle à granulés de bois de marque STOVE ITALIA, modèle Genesis 12, selon devis DP22.1380 du 4 juillet 2022, au prix total de 4.009,48 euros T.T.C., dont une partie a été réglée par la prime CEE et la prime RENOV (respectivement 210,48 euros et 2.500,00 euros), et le solde réglé en 10 mensualités de 127,22 euros.
L’installation a été effectuée le 14 septembre 2022.
Suite à l’intervention d’un ramoneur (société Alsacienne de Ramonage) pour l’entretien du poêle le 28 février 2023, celui-ci a pu constater d’importantes non-conformités rendant l’installation dangereuse avec un risque réel d’incendie, notant dans son rapport d’intervention :
— l’absence de la plaque signalétique sur le conduit,
— un doute sur l’aération de l’espace annulaire du tubage,
— l’inexistence de la trappe de visite haute et de la trappe de visite basse.
Ce professionnel en a conclu que le tubage ne descendait pas jusqu’en bas et s’arrêtait à la connexion du poêle sans boîte à suies et sans trappe d’accès au conduit, ce qui crée une stagnation des suies.
Le tuyau de raccordement est par ailleurs trop proche du parquet et de matériaux combusibles.
Le rapport de la société Alpes Contrôles Construction & Exploitation – mandatée par la direction générale de l’Énergie et du Climat) confirme le non respect d’un écart au feu des conduits de raccordement et de fumée par rapport aux combustibles et au parquet, et a relevé qu’il semble y avoir un défaut au niveau du moteur d’extracteur de fumées.
Deux mises en demeure pour réaliser les travaux de mise en conformité ont été adressées par leur assureur protection juridique et leur conseil les 14 mars 2023 et 12 juin 2023, auxquelles la société LOTUS HABITAT n’a pas donné suite.
Ils demandent donc la résolution du contrat principalement au visa des articles 1227, 1103, 1104, et 1231-1 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L217-3 et suivants du code de la consommation.
Si nécessaire, ils demandent que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise judiciaire.
Par conclusions du 24 décembre 2024, Monsieur et Madame [B] maintiennent leurs demandes et conclusions, et y ajoutant demandent en outre au tribunal de condamner la société LOTUS HABITAT à chercher le poêle à ses frais sous peine d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La S.A.S. LOTUS HABITAT a constitué avocat le 10 janvier 2025, et par conclusions du 12 mai 2025 demande au tribunal de :
— juger que les demandes de Monsieur et Madame [B] sont irrecevables et infondées,
— débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— donner acte à la société LOTUS HABITAT qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée,
— prendre acte des protestations et réserves de la société LOTUS HABITAT,
— condamner Monsieur et Madame [B] à verser à la société LOTUS HABITAT la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle relève qu’aucune expertise contradictoire n’a été diligentée dans le cadre de cette affaire, et la société LOTUS HABITAT a exécuté la prestation dans les règles de l’art.
Elle ajoute que Monsieur et Madame [B] ont d’abord évoqué une insuffisante économie d’énergie, pour invoquer dans un deuxième temps une prétendue dangerosité de l’installation.
Les deux rapports produits, datés des 28 février 2023 et 4 octobre 2023, ont été établis plusieurs mois après la livraison du poêle par la société LOTUS HABITAT de sorte qu’ils ne sauraient être probants.
Le rapport de la société Alsacienne de Ramonage du 28 février 2023 précise que “ce certificat n’est pas un certificat de conformité. Il ne peut être considéré comme une expertise de conduit de fumées.”, de sorte qu’il ne démontre rien.
Le rapport ALPES CONTROLE du 4 octobre 2023, réalisé plus d’un an après la livraison du poêle n’indique pas que la société LOTUS HABITAT serait responsable des non-conformités de l’installation.
Aucun défaut ou non-conformité du poêlé livré n’ont été relevés.
Il conviendrait également de se renseigner sur le fait de savoir si Monsieur et Madame [B] utilisent correctement le poêle, ce qui n’a pu être constaté.
Elle ajoute n’avoir aucune obligation de résultat relativement à l’économie d’énergie que procure l’installation dès lors qu’elle dépend du comportement du client.
La société LOTUS HABITAT ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour faire la lumière sur la situation réelle et formule les protestations et réserves d’usage.
À l’audience du 23 septembre 2025, les parties, représentées par leur avocat, ont demandé la mise en délibéré sur la demande d’expertise, le conseil de la société LOTUS HABITAT précisant ne pas s’y opposer.
Il sera statué par jugement avant-dire-droit rendu contradictoirement et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose par ailleurs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] justifient d’éléments relevés par deux professionnels concernant le poêle à granulés litigieux qui constitueraient des non-conformités aux règles de l’art dans l’installation de ce dernier.
Au vu de la situation décrite et des pièces produites, ils justifient donc d’un motif légitime que soit ordonnée une mesure d’instruction de nature à conserver ou d’établir la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige en ce qui concerne tout particulièrement les désordres dénoncés.
Il convient dès lors de faire droit à leur demande d’expertise. Les demandeurs à l’expertise devront avancer la provision sur les frais d’expertise, s’agissant d’établir les éléments à l’appui de leurs demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel,
ORDONNE une expertise du poêle à granulés de bois de marque STOVE ITALIA, modèle GENESIS 12, et de sa fumisterie constituée par l’ensemble des conduits, tuyaux et accessoires utilisés pour le raccordement de l’appareil et l’évacuation des fumées de combustion vers l’extérieur ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [C] [S], expert génie thermique inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 10], [Adresse 4] à [Localité 7], Mèl : [Courriel 11], avec mission de :
1 – convoquer les parties de la présente procédure et leur conseil, et recueillir et consigner les explications et observations des parties ;
2 – prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le poêle à granulés de bois litigieux ainsi que sa fumisterie,
— démonter ou faire démonter et analyser toutes les pièces qu’il jugerait utile ou pertinent,
— vérifier les conditions d’utilisation et d’entretien du poêle,
— dire si ce poêle à granulés et son installation sont affectés de défauts, de vices ou de désordres et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine et la cause ;
— rechercher l’origine de chacun des désordres en précisant s’ils proviennent d’une faute de conception, d’une non conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice de matériau ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état,
— évaluer le coût des réparations éventuellement nécessaires, en indiquant si elles sont souhaitables, compte tenu de l’état actuel du poêle ;
— donner tous éléments d’appréciation des préjudices éventuellement subis par les parties ;
DIT que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
SUBORDONNE l’exécution de la mesure d’expertise à la consignation de la somme de 1.500,00 euros par Monsieur [N] [B] et Madame [H] [B] née [I] avant le 18 décembre 2025 ;
DIT que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité :
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ;
DIT qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’Expert dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine, déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires ;
DIT que l’Expert s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, et le cas échéant, complétera ses investigations ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport définitif au Greffe en triple exemplaire dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation qui lui serait accordée par le Juge, sur requête à cet effet ;
DIT que le rapport de l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Mardi 13 janvier 2026 à 09 heure 00,
salle d’audience 1 au rez-de-chaussée,
au Tribunal de proximité de Haguenau – [Adresse 3]
afin de vérifier qu’il a été procédé à la consignation ;
RÉSERVE à statuer sur le surplus ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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