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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00460 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QO
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victoria ERRIGOZZI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [S] [F] née [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2020, la société ONEY BANK – aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB en vertu d’un acte de cession de créances du 30 décembre 2022- a consenti à Mme [F] [S] née [C] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1 600 euros, remboursable par mensualités d’un montant variant selon le solde dû, et moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,93 % et un taux annuel effectif global de 20,83 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, mis en demeure Mme [F] [S] née [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, la société HOIST FINANCE AB lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Faisant valoir que Mme [F] [S] née [C] ne s’est pas acquittée des sommes restant dues, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire de ce contrat et condamner Mme [F] [S] née [C] à lui payer les sommes suivantes :
2 840,36 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 décembre 2020, dont 147,04 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 18,93 % à compter du 30 janvier 2024,900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
À cette audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée, maintient l’intégralité de sa demande en paiement.
Elle soutient que Mme [F] [R] née [C] a cessé le remboursement des échéances du crédit renouvelable qui lui a été consenti et n’a pas régularisé la situation après les mises en demeure.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [S] née [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
L’action a été introduite dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé du 3 novembre 2022 et elle est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 décembre 2020 signé par Mme [F] [S] née [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la société HOIST FINANCE AB a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 21 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 mai 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 1 837,98 euros.
Mme [F] [S] née [C] sera donc condamnée à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1 837,98 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 18,71%, ainsi que demandé, et ce à compter du 12 mai 2023, date de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [S] née [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 8 décembre 2020,
CONDAMNE Mme [F] [S] née [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK les sommes suivantes :
1 837,98 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 8 décembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an à compter du 12 mai 2023,10 euros au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [S] née [C] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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