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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 16 avr. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 16 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01543 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRV7
AFFAIRE : [D] / [K]
MINUTE :
Copie certifiée conforme le 27/04/2026
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP
Me Bruno LUCE
Copie exécutoire : le 27/04/2026
aux parties par LRAR
+ 1 copie IFPA
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [F] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au Barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Bruno LUCE, avocat au Barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 janvier 2023,
Déclare la présente juridiction compétente pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [I] [D] et M. [O] [K], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 6] le 20 avril 2019 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [I] [U] [F] [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
et de
— M. [O] [Y] [K], né le [Date naissance 2] 183 à [Localité 3] ([Localité 4]) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 juin 2022 ;
Rappelle que Mme [I] [D] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités progressives suivantes :
Une fin de semaine sur deux (les semaines paires dans l’ordre du calendrier), y compris pendant les petites vacances scolaires,
Les cinq premiers jours de la première semaine des vacances de Noël les années paires et les cinq premiers jours de la seconde semaine les années impaires,
Pendant les vacances d’été : la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à 110 euros par mois la contribution que doit verser M. [O] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [K] [D] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [I] [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 5] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle et les frais para-médicaux) ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [I] [D] et M. [O] [K] aux dépens pour moitié chacun ;
Accorde à Maître Jean POLLARD, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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