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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00524 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOFN
Minute : 25/
[S] [F]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [F]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [N] [V]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [L], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A, le 24 mai 2023 auprès de la [7] (ci-après dénommée [9]).
Le certificat médical initial du 20 avril 2023 mentionne comme date indicative de 1ère constatation médicale le 28 mars 2023 et comme constatations détaillées « rupture du supraépineux à droite ».
La [9] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A, pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [11].
Le médecin-conseil de la caisse ayant constaté que la pathologie ne remplissait pas les conditions médicales, le colloque médico-administratif des 12 mai et 02 juin 2023 a orienté le dossier vers un refus de prise en charge pour conditions médicales du tableau non remplies.
La [9] a en conséquence notifié à Madame [S] [F] en date du 09 juin 2023, un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa demande ayant été rejetée, Madame [S] [F] a saisi la commission de recours amiable en date du 28 juin 2023. Celle-ci a confirmé cette décision de rejet par décision en date du 30 août 2023, laquelle lui a été notifiée par courrier du 04 septembre 2023.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 03 août 2023, Madame [S] [F] a contesté cette décision.
Le dossier a été rappelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 03 juillet 2025.
A cette audience, Madame [S] [F] a demandé au tribunal de reconnaître sa maladie professionnelle tout en concédant ne pas être en mesure de produire une IRM.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle était aide-soignante au [8] ; qu’en mars 2023 elle a connu une grosse douleur à l’épaule ; qu’en avril 2023 ses problèmes au niveau de l’épaule se sont considérablement aggravés. Elle explique qu’une radio lui a été prescrite par son médecin traitant, puis une échographie qui a révélé une rupture de la coiffe des rotateurs depuis 5 à 6 mois. Elle précise qu’au vu des résultats de l’échographie, le chirurgien qui la suivait a décrété qu’elle devait se faire opérer de toute urgence et qu’aucun autre examen n’était nécessaire, ce qui explique qu’on ne lui ait prescrit ni IRM ni arthroscanner. N’étant pas médecin, elle indique qu’elle ignorait tout des conséquences des choix des examens prescrits ou non.
En défense, la [9] a demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [S] [F] recevable en son recours,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la [9] rappelle que pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il faut qu’elle soit désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau. Elle souligne que son médecin-conseil a constaté que les conditions médicales posées par le tableau n°57 A ne sont pas remplies, de sorte qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande de Madame [S] [F].
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [F] a saisi la commission de recours amiable le 28 juin 2023, laquelle a statué par décision du 30 août 2023. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 04 septembre 2023 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 03 août 2023, il s’ensuit que le recours contentieux de Madame [S] [F] doit être déclaré recevable, quand bien même celui-ci est intervenu avant que la commission de recours amiable ne rende sa décision qui était en tout état de cause défavorable pour la requérante.
— sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il en résulte que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau (délai de prise en charge et liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies). De fait, seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau, dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué. Si la pathologie mentionnée au certificat médical initial ne correspond pas exactement aux pathologies désignées dans le tableau dont elles relèvent, il appartient alors au médecin-conseil de la qualifier au regard d’un élément médical extrinsèque, le service médical de la Caisse étant seul compétent pour qualifier la pathologie déclarée et n’étant pas tenu par les mentions figurant dans le certificat médical initial.
Il ressort en l’espèce du dossier que Madame [S] [F] est aide-soignante et qu’en date du 24 mai 2023, elle a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour « rupture du supraépineux à droite ».
Cette affection relève au tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit :
désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le médecin conseil de la caisse après examen, a conclu que la pathologie à retenir était une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite laquelle devait être objectivée par [11] ou arthroscanner, en cas de contre-indication à l’IRM.
Or, il ressort du dossier qu’à la date de la demande par Madame [S] [F] en reconnaissance de la maladie professionnelle, aucun IRM ou arthroscanner n’avait été effectué (et n’a été effectué depuis lors). Le tableau n°57 A prévoyant comme condition réglementaire de la reconnaissance, la confirmation du diagnostic au moyen d’une IRM (ou d’un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) et le tribunal devant se placer au moment où la caisse a pris sa décision pour dire si les conditions du tableau étaient ou non remplies, il ne peut que constater qu’à la date du 09 juin 2023, l’IRM requise et indispensable pour la reconnaissance de la maladie était manquante. C’est donc à bon droit que la caisse a pris une décision de rejet.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que Madame [S] [F] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [S] [F] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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