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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 12 sept. 2024, n° 21/07699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/07699 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VW53
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 21/07699 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VW53
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J] épouse [E]
C/
[E]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me DUTEN
Me GOUTEYRON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [J] épouse [E]
M. [E]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
assisté de madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [M] [J] épouse [E]
née le 07 octobre 1991 à CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DOME)
1 rue de l’Esperanto
Résidence Les Alpilles – Apt 96
33310 LORMONT
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/8215 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [E]
né le 03 novembre 1989 à YALVAÇ (TURQUIE)
domicilié chez madame [G] [T]
3 rue Jean d’Ormesson – Apt 204
33140 VILLENAVE D’ORNON
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2024/5744 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/07699 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VW53
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [W] [E] et madame [B] [J] se sont unis en mariage le 27 juillet 2011 à YALVAÇ (TURQUIE), sans contrat de mariage
Deux enfants sont nés de cette union :
* [Z] [E], le 29 mai 2012 à LORMONT (GIRONDE),
* [P] [E], le 29 juin 2018 à LORMONT (GIRONDE).
À la suite de l’assignation en divorce du 06 octobre 2021 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 15 novembre 2021, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 30 avril 2021.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où monsieur [W] [E] est de nationalité turque et où le mariage a été célébré en TURQUIE, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité française de madame [B] [J] épouse [E] et de l’accord des époux en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en FRANCE, dans le ressort du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, et les enfants communs résident avec sa mère.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets, y compris concernant les enfants communs.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, les créanciers et les enfants résident tous en FRANCE de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences
Alors que madame [B] [J] épouse [E] assigne en divorce pour faute, monsieur [W] [E] sollicite reconventionnellement un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Madame [B] [J] épouse [E] échoue à démontrer les violences conjugales alléguées, ne produisant que ses dépôts de plainte qui ont tous été classés sans suite selon l’époux, et ce dernier ayant été relaxé par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 15 décembre 2020.
De la même manière, madame [B] [J] épouse [E] échoue à démontrer que son époux a commis un adultère, le rapport du détective privé ne démontrant pas l’existence d’une relation extraconjugale, les échanges de messages de l’époux, sans équivoque, n’étant pas datés ou étant vraisemblablement postérieurs au début de la présente procédure
En conséquence, la demande en divorce pour faute de madame [B] [J] épouse [E] sera rejetée, et conformément à la loi, il y a lieu d’accueillir la demande de l’époux et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Monsieur [W] [E] sollicite le partage amiable des meubles ainsi que l’attribution du véhicule CITROËN, du prêt professionnel et du fonds de commerce à madame [B] [J] épouse [E].
Ces demandes doivent s’analyser en des demandes d’attribution préférentielle au sens de l’article 267 du Code civil.
Toutefois, madame [B] [J] épouse [E] ne formule pas d’accord express à ces propositions, et elles relèvent plus généralement des opérations de liquidation partage de la communauté de sorte qu’elles seront rejetées.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 24 mai 2021.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [B] [J] épouse [E] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 25.000 euros auquel s’oppose monsieur [W] [E].
Les époux se sont mariés en 2011, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 10 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Madame [B] [J] épouse [E] est âgée de 32 ans.
Monsieur [W] [E] est âgé de 34 ans.
Madame [B] [J] épouse [E] exerce comme coiffeuse et est propriétaire du salon où elle exerce son activité professionnelle dans le cadre de la SASU 403 AVENUE.
Elle fait valoir un chiffre d’affaires faible ne lui permettant pas de se dégager un salaire (revenu fiscal en 2021 : 28 euros), et qu’elle fait fasse à des dettes professionnelles (relance loyer du local commercial).
En 2022, elle percevait les allocations sociales et familiales à hauteur d’environ 1.254,29 euros par mois.
Son loyer résiduel s’élevait à 123,45 euros en décembre 2022.
Monsieur [W] [E] est gérant-salarié de la SAS OZER33 exerçant une activité dans le bâtiment mais il fait valoir qu’il n’a plus d’activité depuis le mois de juin 2023 et qu’il est à la recherche d’un emploi, son statut ne lui permettant pas de percevoir des allocations chômages.
Il ne se verse plus de rémunération depuis le mois de juillet 2023 ce qui ressort des bulletins de salaire produits.
En 2022, il a perçu 2.682,50 euros par mois en moyenne, et environ 2.194,75 euros par mois en 2021.
Il est hébergé à titre gratuit.
Madame [B] [J] épouse [E] ne fait état d’aucun sacrifice au détriment de la vie professionnelle de son époux pendant le mariage.
Les deux époux sont jeunes et ne font pas état de problème de santé particulier.
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera donc rejetée.
Dans la mesure où les conditions de l’article 266 du code civil ne sont pas réunies, il convient de rejeter la demande de dommage et intérêts formée par Madame [B] [J].
Sur les enfants
Les enfants ont eu deux enfants : [Z], âgée de 12 ans et [P] âgée de 6 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel ainsi que les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, qui sont conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires relatives à ces mesures.
Madame [B] [J] épouse [E] sollicite l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant.
Monsieur [W] [E] s’oppose à la demande, sollicitant à titre principal le maintien des modalités fixées par l’ordonnance de mesures provisoires, et à titre subsidiaire, le constat de son état d’impécuniosité.
Monsieur [W] [E] ne produit aucun élément démontrant qu’il est à la recherche d’un emploi, alors qu’il déclare ne pas pouvoir percevoir d’allocation chômage et qu’il ne tire plus aucun revenu depuis le mois de juillet 2023 de son activité de gérant-salarié de SAS OZER33.
Le juge aux affaires familiales ne peut plus prévoir la suspension du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la perception par le débiteur d’un revenu au moins équivalent au SMIC.
L’état d’impécuniosité du père ne peut pas être constaté au regard de l’opacité dont il fait preuve quant à ses conditions de vie réelles depuis plus d’un an.
Ainsi, il convient de maintenir la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 120 euros par mois et par enfant.
Conformément à leur accord en ce sens, chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries.
Dit que la juridiction française est compétente.
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BORDEAUX est compétent.
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires.
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par monsieur [W] [E].
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [M] [J] épouse [E]
née le 07 octobre 1991 à CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DOME)
Et de :
Monsieur [W] [E]
né le 03 novembre 1989 à YALVAÇ (TURQUIE)
qui s’étaient unis en mariage à YALVAÇ (TURQUIE), le 27 juillet 2011,sans contrat de mariage
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rejette les demandes de monsieur [W] [E] aux fins de voir partager amiablement les meubles et de voir attribuer le véhicule Citroën, le prêt professionnel et le fonds de commerce à madame [B] [J] épouse [E].
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 24 mai 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par madame [B] [J] épouse [E].
Rejette la demande de madame [B] [J] épouse [E] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts.
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut:
— en période scolaire: les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
Dit que les trajets seront à la charge du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [Z] [E], née le 29 mai 2012 à LORMONT (GIRONDE), et [P] [E], née le 29 juin 2018 à LORMONT (GIRONDE), que le père Monsieur [W] [E] devra verser à la mère Madame [B] [J] épouse [E] à la somme de CENT VINGT EUROS (120€) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA).
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05.57.95.05.00. ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.92.68.07.60.),
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/07699 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VW53
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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