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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 8 janv. 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me PLATA
à Me KOUBI
le
N° MINUTE : 26/
JUGEMENT : [K] [C] [V] [B] [J], [A] [U] épouse [J] C/
DU 08 Janvier 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 25/01752 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLIY
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [C] [V] [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2].
Représenté par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Madame [U] [A]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Maître Franck KOUBI,avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Janvier 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
ET
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er décembre 2018 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, pendant les périodes de scolarité du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant rentrée des classes
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été chacun des parents bénéficiera en alternance de la moitié des vacances scolaires, chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
Les périodes de vacances seront décomptées à compter du samedi 12h au samedi suivant 12h et si les vacances sont de plus d’une semaine du samedi 12h au dernier jour de vacances 12h ; idem pour la deuxieme période des vacances.
Les enfants passeront le jour de la fete des mères et des pères avec le parent concerné.
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fait le 8 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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