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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 27 oct. 2025, n° 25/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02700 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOLJ
AFFAIRE : Mme [H] [L]
Exp : Mme [H] [L]
Exp : M. P.
Exp : UDAF 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT
ORDONNANCE
DU 27 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [H] [L]
née le 11 Avril 1973 à [Localité 5]
Centre hopsitalier Ste [Localité 4] [Adresse 1]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Sonia ZOUAG, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 8 novembre 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [H] [L] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète le 28 avril 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 7 octobre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 7 octobre 2025 établi par le Dr [Y],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 7 octobre 2025,
Vu le débat contradictoire en date du 27 octobre 2025,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [L] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8] sans son consentement le 8 novembre 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [Y] faisant état du fait que la patiente s’est agitée et a fait des crises clastiques, s’est tapée la tête contre les murs et a proféré des menaces de mort à l’encontre des soignants, tout en indiquant qu’elle va mettre fin à sa vie.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints.
La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 28 avril 2025.
L’hospitalisation complète de [H] [L] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente était hospitalisée au long cours pour troubles du comportement s’inscrivant dans le cadre d’une déficience mentale. Elle présentait des conduites inadaptées, graves, de façon récurrente et imprévisibles, avec des passages à l’acte auto et hétéro agressifs sous tendus par la pathologie mentale. Elle était isolée sur le plan relationnel et résistante aux thérapeutiques en place qu’elle n’acceptait que passivement.
L’avis du collège de soins en date du 6 novembre 2024 mentionnait que la patiente avait frappé violemment une autre malade avant de s’automutiler et se trouvait ainsi à l’isolement.
L’avis motivé établi par le Dr [Y] le 7 octobre 2025 indiquait que la patiente se trouvait dans un état clinique stationnaire, avec des aménagements psychopathiques et troubles caractériels. Elle demeurait instable sur le plan idéo-affectif, avec ambivalence et impulsivité.
[H] [L] était absente à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a indiqué par courriel du 14 octobre 2025 s’en référer à l’avis médical.
Le conseil de [H] [L] était entendu en ses observations et ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [H] [L] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [H] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [L].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 7], le 27 Octobre 2025
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Sonia ZOUAG
Notification à :Mme [H] [L] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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