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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 janv. 2025, n° 24/08280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08280 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSTC
Minute n° 25/ 19
DEMANDEUR
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-011292 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Agathe BROUILLARD-TANGUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
SARL [Adresse 8] [Localité 6] ET D’AMICO, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 485 063 119, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Audrey DUFAU du Cabinet ELEAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 2 février 2024, Madame [F] [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL [Adresse 9] (ci-après la SARL ESPACE FUNERAIRE) par acte en date du 8 août 2024, dénoncée par acte du 13 août 2024.
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 22 octobre 2021, la SARL [Adresse 8] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [U] par acte en date du 28 août 2024, dénoncée par acte du 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Madame [U] a fait assigner la SARL ESPACE FUNERAIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, que les comptes « soient faits » entre les parties ainsi que des délais de paiement. Elle demande en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant le coût de la saisie-attribution et le coût de la signification de l’assignation, outre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite enfin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] fait valoir que la cour d’appel d'[Localité 5] a rejeté la demande de compensation entre les créances des parties mais que la défenderesse a néanmoins pratiqué une saisie-attribution contournant ainsi cette décision. Elle sollicite par conséquent la mainlevée de cette mesure au regard de son caractère abusif ainsi qu’au regard de l’absence précis du décompte de la créance réclamée. Elle sollicite en outre des délais de paiement, faisant état de sa situation financière obérée.
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL [Adresse 8] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ESPACE FUNERAIRE fait valoir que la saisie-attribution n’est en rien abusive compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiement de celle-ci, soulignant qu’elle n’a jamais accepté les délais de paiement imposés de fait par la demanderesse, qui a elle aussi exercé une saisie-attribution six mois après que la décision de condamnation ait été rendue. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement considérant que Madame [U] avait la possibilité de réduire substantiellement sa dette par l’acceptation d‘une compensation et au regard de l’absence de garantie qu’elle puisse respecter les délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [U] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 26 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 28 août 2024 avec une dénonciation effectuée le 3 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 4 octobre 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 26 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Enfin, l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il est constant que seule l’absence de décompte dans l’acte peut fonder la nullité de celui-ci, un décompte incomplet ou erroné ne pouvant avoir de telles conséquences.
En l’espèce, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible puisqu’elle résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 22 octobre 2021 qui a déjà partiellement été exécuté par Madame [U], laquelle ne conteste pas être débitrice. Dès lors, la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée ne saurait être abusive au regard du temps laissé à la débitrice pour s’exécuter spontanément, cette dernière ne pouvant se prévaloir d’un droit acquis à l’obtention de délais de paiement variant au gré de ses seules possibilités financières.
L’intention d’imposer la compensation n’est du reste pas établie au regard de la mesure d’exécution forcée diligentée par Madame [U] elle-même à peine six mois après la condamnation prononcée par la Cour d’appel d'[Localité 5].
La saisie-attribution pratiquée n’est donc pas abusive et les demandes de mainlevée et de dommages et intérêts formées sur ce fondement seront rejetées.
S’agissant du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, celui-ci est présent ce qui suffit à écarter tout grief de nullité à l’encontre de l’acte et toute demande de mainlevée qui sera par conséquent rejetée. L’huissier instrumentaire a en outre ventilé les sommes réclamées de façon lisible sans qu’il soit nécessaire pour la présente juridiction de statuer sur leur bienfondé, s’agissant de frais liés au recouvrement forcé dûment définis.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La saisie-attribution pratiquée par la SARL [Adresse 8] ayant été validée, son effet attributif a d’ores et déjà transféré la somme saisie à hauteur de 4.080,12 euros dans le patrimoine de la défenderesse. Le solde de la créance s’élève donc à la somme de 4.235,81 euros.
Madame [U] justifie ne percevoir que les prestations sociales pour environ 998 euros mensuels pour le mois de septembre 2023 avec une charge de loyer de 1350 euros et la charge de deux enfants mineurs qu’elle élève seule, le juge aux affaires familiales devant prochainement statuer sur la fixation d’une pension alimentaire.
La demanderesse sollicite des délais de paiement mais l’échelonnement de la dette lui ferait supporter une mensualité de 170 euros qu’elle ne peut manifestement pas assumer en sus de ses charges courantes actuelles qu’elle évalue elle-même à la somme de 2.587 euros environ.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [U], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [N] [U] par acte en date du 28 août 2024, dénoncée par acte du 3 septembre 2024 recevable ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à la diligence de la SARL ESPACE FUNERAIRE [Localité 6] ET D’AMICO par acte en date du 28 août 2024, dénoncée par acte du 3 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de reddition des comptes entre les parties ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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