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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 29 janv. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. FL 360 AVIATION |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEM
NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté à l’audience par Madame [M] [K]
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FL 360 AVIATION,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 920 041 654,
prise en la personne de son gérant, M. [U] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est redevable auprès du Pôle de recouvrement spécialisé de la somme de 100.668€ composée d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des exercices 2014 et 2015.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé a adressé le 14 février 2024 un avis de saisie administrative à tiers détenteur à la société FL360 AVIATION, dont Monsieur [U] [D] est président et unique associé, pour un montant égal, sans aucune réponse de la SASU.
Dès lors, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne a saisi la présente juridiction, et sollicite l’obtention d’un titre exécutoire directement à l’encontre de la SASU au regard de son attitude fuyante.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIVATION
Monsieur [U] [D] est débiteur d’une somme de 100.668€ composées d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des exercices 2014 et 2015 envers l’Administration Fiscale.
Il n’est pas contesté qu’il est président et unique associé de la SASU FL360 AVIATION.
L’article L262 du Livre des Procédures Fiscales :
“Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L263 du Livre des Procédures Fiscales confère à l’avis à tiers détenteur l’effet attributif immédiat visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.”
Par ailleurs, les articles L.281 et suivants et R.281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales disposent que la personne redevable auprès de l’Administration Fiscale peut contester le fondement ou les montants réclamés dans un délai deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
En l’espèce, aucune contestation n’a été formée, et la SASU n’a pas comparu à l’audience.
Toutefois, l’Administration Fiscale ne chiffre aucune demande précise aux termes de l’astreinte sollicitée, aussi cette demande sera t-elle rejetée faute de précision, le Juge de l’exécution ne pouvant statuer sur une demande non chiffrée.
A ceci près, il sera ainsi fait droit aux demandes de l’Administration Fiscale.
Sur les demandes annexes
L’Administration Fiscale ne chiffre aucune demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, aussi cette demande ne peut qu’être rejetée.
La SASU sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU FL360 AVIATION à payer directement au comptable public du service des impôts de Haute Garonne la somme de de 100.668€ composées d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des exercices 2014 et 2015, dans la limite de l’obligation qui la lie à Monsieur [U] [D],
Déboute le Pôle de recouvrement spécialisé de sa demande d’astreinte, ainsi que de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU FL360 AVIATION aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le greffier La Présidente
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