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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 oct. 2025, n° 25/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Localité 11 ] [ Localité 15 ] DES [ Localité 18 ], son syndic la SAS LAMY c/ SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SAS BEZZINA, S.A.S. NEXIMMO 68, S.A.R.L. BPAF, S.A. ALLIANZ IARD, Société BEZZINA, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02727 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT6L
MINUTE n° : 2025/681
DATE : 29 Octobre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 11] [Localité 15] DES [Localité 18] représenté par son syndic la SAS LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Société BEZZINA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NEXIMMO 68, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 03/09/2025, puis prorogée au 01/10/2025 et 29/10/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Sébastien GUENOT
Me Elsa PASQUALINI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Sébastien GUENOT
Me Elsa PASQUALINI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de Draguignan a ordonné une expertise à la demande de la société ERILIA, et a désigné M. [W] [O] en qualité d’expert.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 18] a assigné la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SNC [Localité 10] [Localité 8], ainsi que de son assureur la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société BPAF, la société BEZZINA, et son assureur SMABTP et la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en ordonnance commune.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 11] [Adresse 16] DES [Localité 18] représenté par son syndic la SAS LAMY sollicite du juge des référés de :
DÉCLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [O] par ordonnance de référé prononcée le 2 octobre 2024, communes et opposables à la société NEXIMMO 68, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société BPAF, la société BEZZINA, la SMABTP et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.
DÉBOUTER l’ensemble des parties requises de leurs demandes, fins et conclusions.
RESERVER les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicitent du juge des référés de :
A titre préliminaire :
METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France comme venant aux droits et aux obligations de la société APAVE SUDEUROPE, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
A titre principal :
DECLARER irrecevable la prétention du syndicat des copropriétaires visant à rendre commune et opposable à la société APAVE SUDEUROPE aux droits et aux obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la mesure d’expertise judiciaire supra,
A titre subsidiaire et si par impossible, le Juge faisait droit à la prétention supra :
DONNER ACTE à la société APAVE SUDEUROPE aux droits et aux obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de ses protestations et réserves et en particulier, de recevabilité, responsabilité et garantie,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société BPAF sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
JUGER que la demande d’ordonnance communes formulée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] n’est pas justifiée par un motif légitime eu égard à la forclusion de son action à l’égard de la société BPAF,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à verser à la société BPAF la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la BPAF formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires tendant à lui voir déclarer l’ordonnance en date du 2 octobre 2024 commune et opposable,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2025, la société BEZZINA sollicite du juge des référés de :
Déclarer irrecevable la demande du syndicat de la copropriété à l’encontre de la société BEZZINA
En toute hypothèse
Rejeter toute demande d’expertise au regard des conclusions du rapport de Monsieur [L] qui a déjà parfaitement répondu aux questions relatives au dysfonctionnement du système de distribution d’eau chaude sanitaire
Condamner la copropriété au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la société NEXIMMO 68 sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [O] est irrecevable, car prescrite,
En conséquence, REJETER la demande du syndicat des copropriétaires dans toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la société NEXIMMO 68 a été expressément mise hors de cause par l’expert [L],
En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à son égard,
En tout état de cause :
REJETER toute demande, fin ou prétention du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société NEXIMMO 68,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la société NEXIMMO 68 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la SMABTP sollicite du juge des référés de :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaire [Adresse 17] de sa demande en déclaration d’Ordonnance commune, faute de motif légitime ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaire [Adresse 17] à payer à la SMABTP la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement,
DONNER ACTE à la SMABTP, assignée en sa qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, de ses plus expresses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaire [Adresse 17] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
DIRE n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BEZZINA,
A titre subsidiaire,
PRENDRE acte des protestations et réserves
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SMABTP à verser à la société ALLIANZ la somme de 3000 €au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC) sollicite du juge des référés de :
A titre liminaire:
recevoir la société AICF en son intervention volontaire,
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/2727, a été mise en délibéré au 3 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, pour s’opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, certains défendeurs soutiennent que la garantie décennale serait expirée depuis 2024.
De son côté, le syndicat des copropriétaires argue de ce que l’assignation délivrée les 27 mai et 6 juin 2016 ont interrompu la prescription dans la mesure où la mission confiée à l’expert [L] en 2016 portait déjà sur le système de production d’eau chaude.
Un nouveau délai décennal aurait commencé à courir à compter du 6 juillet 2016.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ce point, ce débat relevant du juge du fond.
Il convient cependant de relever que l’argument soulevé par le demandeur est suffisamment sérieux pour que l’acquisition de l’expiration du délai décennal ne relève pas de l’évidence.
En outre, il ne saurait être opposé au demandeur que l’expertise réalisée par M. [L] suite à l’ordonnance rendue en 2016 aurait d’ores et déjà statué sur les causes et imputabilités des désordres constatés. En effet, le juge des référés ayant fait droit à la demande de la société ERILIA, le syndicat des copropriétaires dispose d’un intérêt légitime à rendre les opérations d’expertise opposables à tous les intervenants.
La demande apparaît dès lors justifiée.
Il conviendra en outre de mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE et de donner acte aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC) de leurs interventions volontaires.
Il conviendra enfin de donner acte aux parties de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
METTONS hors de cause la société APAVE SUDEUROPE ;
DONNONS acte aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC) de leurs interventions volontaires ;
DECLARONS commune et opposable à la société NEXIMMO 68, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société BPAF, la société BEZZINA, la SMABTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC) , l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 – RG 24/01559 – Min 2024/517, ayant désigné M. [W] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de à la société NEXIMMO 68, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société BPAF, la société BEZZINA, la SMABTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC) ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS acte à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société BPAF, la SMABTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa prestation assistance pour l’obtention du Label Batiment Basse Consommation-Effinergie (hors CTC) de leurs protestations et réserves ;
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 14] représenté par son syndic la SAS LAMY conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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