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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 16 oct. 2025, n° 25/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02746 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOOX
AFFAIRE : M. [K] [Y]
Exp : M. [K] [Y]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Emilie GUILLON
ORDONNANCE
DU 16 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [K] [Y]
né le 06 Mai 1981 à [Localité 10] (COREE DU SUD)
[Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Emilie GUILLON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 6 août 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [K] [Y] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 13 août 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date du 8 septembre 2025 et 6 octobre 2025;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [T] le 9 octobre 2025;
Vu la décision administrative portant réintégration de [K] [Y] en hospitalisation complète du même jour;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 14 octobre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 14 octobre 2025 établi par le Dr [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 octobre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 16 octobre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [Y] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement le
6 août 2025 selon la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [P] faisant état de troubles du comportement et d’un risque d’hétéroagressivité.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 13 août 2025.
L’hospitalisation complète de [K] [Y] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 15 septembre 2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [T] le 9 octobre 2025 constatait que le patient avait été réintégré des suites de troubles du comportement à type d’agitation avec hétéroagressivité dirigés envers le personnel soignant aux urgences de l’hôpital de [Localité 8] où il recevait des soins.Il était noté une tension psychique palpable avec risque de passage à l’acte hétéro agressif imminent. Le patient était sthénique, avec fixité du regard, se montrait vindicatif et interprétatif.
[K] [Y] était réintégré en hospitalisation complète le 9 octobre 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [H] le 14 octobre 2025 indiquait que le tableau clinique restait dominé par une tension interne et une instabilité psychique majeures, un discours victimaire et projectif avec un sentiment de persécution manifeste sans qu’aucune critique ne soit exprimée et un comportement impulsif et imprévisible. Il était précisé que sa dangerosité psychiatrique est entière et que le risque de passage à l’acte hétéro agressif persiste.
Selon un certificat médical du 16 octobre 2025, l’état de santé du patient n’était pas compatible avec sa comparution à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [K] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité mais avoir pu s’entretenir téléphoniquement avec le patient qui sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [K] [Y] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [K] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [Y].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 7] .
Fait à [Localité 8], le 16 Octobre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [K] [Y] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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