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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/04400 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PCI
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. [Localité 2] venue aux droits de la société ONEY BANK
C/
[K] [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2] venue aux droits de la société ONEY BANK,
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE et par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4400 HOIST FINANCE AB / [S]
Exposé du litige
Par offre préalable acceptée le 3 février 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [K] [S], un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2.500 euros au taux débiteur de 18.89% l’an.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société [Localité 2] venant aux droits de la société ONEY BANK a assigné Monsieur [K] [S] devant cette juridiction, afin d’obtenir :
Le constat et à défaut le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit ; La condamnation de Monsieur [K] [S] à lui payer 4.405,99 euros augmentée des intérêts de 12.14% à compter du 29 novembre 2024 ; La condamnation de Monsieur [K] [S] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; Rappeler que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
A l’audience, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur faute pour la banque d’avoir attendu la réponse du FICP avant le versement au débiteur des fonds.
La société [Localité 2] venant aux droits de la société ONEY BANK a sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué que la loi sollicitée de l’organisme prêteur la consultation du FICP sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une réponse.
Assigné à étude, Monsieur [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Conformément à l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent Code.
Le contrat de prêt contracté par Monsieur [K] [S] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du Code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
RG 25/4400 [Localité 2] / [S]
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’action engagée est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société [Localité 2] venant aux droits de la société ONEY BANK produit au titre de la justification de consultation du FICP un document ne mentionnant aucune date de réponse de l’organisme. Or, considérer l’obligation légale de consultation du FICP remplie en l’absence de réponse de l’organisme reviendrait à vider cette obligation de tout son sens. Ainsi, l’absence de réponse du FICP doit s’analyser en une absence de consultation de la part de l’organisme prêteur, qui n’a pu utilement analyser la situation financière de l’emprunteur avant déblocage des fonds.
Dès lors, la société [Localité 2] venant aux droits de la société ONEY BANK, qui ne justifie pas avoir respecté les obligations imposées par le Code de la consommation en l’absence de justification de la consultation du FICP, sera déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
Monsieur [K] [S] reste donc devoir la somme de :
— montant des financements au titre du crédit renouvelable : 2297,20 euros
— montant des règlements : – 376,44 euros
— Total : 1920,76 euros
Monsieur [K] [S] sera condamné à payer à la société [Localité 2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK la somme de 1920,76 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [F] [M]) et à la décision rendue par la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560) afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE.
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, le prêteur ne saurait prétendre à une indemnité à titre de clause pénale.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [S], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
RECOIT la [Localité 2] venant aux droits de la société ONEY BANK en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société [Localité 2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK la somme de 1920,76 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la [Localité 2] venant aux droits de la société ONEY BANK du surplus de ses demandes, moyens et arguments,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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