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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 2 oct. 2025, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01864
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de Aurélie BOUVIER, greffière, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 6] à proximité du Centre de Rétention administrative du [10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2025 à 15h08, présentée par Forum Réfugiés pour Monsieur [Y] [H];
Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2025 à 14h47, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Said BENAHMED, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [K] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que [Y] [H], né le 20 septembre 1979 à [Localité 16] (MAROC), étranger de nationalité marocaine,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour en date du 11 janvier 2025 et notifié le 14 janvier 2025 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2025 notifiée le même jour à 22h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur est un travailleur saisonnier entre [Localité 12] et [Localité 15], il a été victime de traite d’être humain, a été exploité, il a déposé plainte, une condamnation a été prononcée et on a reconnu la qualité de partie civile et de victime de Monsieur. Lors de sa prise de décision la préfecture n’a pas fait état de cet élément très important. L’administration doit apprécier in concreto la situation des personnes.
Absence de motivation de la décision en faits et en droit : en faits, sa situation de victime peut aider à la régularisation de sa situation, l’administration n’a pas pris en compte cet élément. Je vous demadne de considérer la décision de placement irrégulière et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Erreur d’appréciation de la situation de monsieur : il présente des garanties de représentation, il n’a jamais eu d’autre mesure et donc ne s’y est pas soustrait, il a un contat de travail et une attesttion d’hébergement qui vous permettrons de l’assoigner à résidence.
La personne étrangère requérante déclare : je vous demande juste de me libérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil du retenu excipe de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative au titre de l’article R. 425-1 du CESEDA : “Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe :
1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ;
2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale.”
En l’espèce, il apparait que Monsieur [Y] s’est constitué partie civile et a été reconnu victime par le tribunal correctionnel de Narbonne par décision du 28 avril 2025 de l’infraction de traite d’êtres humains ;
Attendu que les dispositions sus-mentionnées permettent au retenu de solliciter la délivrance d’un titre de séjour au visa de l’article L.425-1 du CESEDA, attendu que l’arrêté de placement au CRA de [Localité 14] pris le 29 septembre 2025 ne mentionne aucun de ces éléments, qu’il apparait donc que le Préfet du Var a commis non seulement un erreur manifeste d’appréciation sur la situation du réquerant mais aussi une erreur de droit ;
Qu’il apparait que le retenu ne s’est jamais soustrait à une précédante mesure d’éloignement, qu’il fait état d’un casier vierge de toute condamnation, qu’au rebours de ce qu’indique le Préfet du Var, il dispose de garanties de représentation, consistant en une attestation d’hébergement sur la commune de [Localité 9] (83) au domicile de Monsieur [W] [I], au [Adresse 2], qu’un jusitficatif de domicile est versé à la procédure, qu’ainsi les conditions d’une assignation à résidence sont réunies;
Qu’il convient de rejeter le requête du Préfet du Var.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [H] [Y] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [H] [Y] ;
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [H] [Y] en rétention administrative est irrégulière ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu’à titre exceptionnel M. [H] [Y] est astreint à résider durant toute cette période au [Adresse 3] ;
ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport ou de tous documents d’identité à Monsieur le Directeur du CRA du [Localité 11] ;
DISONS que M. [H] [Y] devra se présenter chaque jour à la gendarmerie de [Localité 9] sis [Adresse 4] – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [H] [Y] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 13], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 14]
En audience publique, le 02 Octobre 2025 À 11 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 02 octobre 2025
L’intéressé
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