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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00050 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YV5K
Jugement du 03 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, vestiaire : 538
Me Isabelle DAMIANO,
vestiaire : 214
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (71)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] OUEST [Localité 8], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] a été embauchée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD-EST, au sein de l’agence [Localité 7] OUEST [Localité 8], en tant qu’employée de bureau le 23 février 1989, devenue rédactrice le 1er juillet 1993 puis agent d’exploitation le 1er janvier 1995 et enfin technicien service client à compter du 1er décembre 2016.
Au mois de janvier 2018, la fédération du CREDIT MUTUEL SUD-EST a procédé à une inspection des procédures de rétrocession de fonds. Il a ainsi été constaté que l’agence [Localité 7] OUEST [Localité 8] présentait un nombre d’alertes significatif, c’est-à-dire des écarts entre l’enregistrement des rétrocessions et la remise effective des fonds aux convoyeurs, à hauteur de 111.200 euros. Dès lors, le directeur d’agence de [Localité 7] OUEST [Localité 8] a déposé plainte le 27 janvier 2018.
Suite à l’enquête préliminaire diligentée par les services de police, Madame [P] [L] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Lyon à l’audience du 6 mai 2019, des chefs de vol aggravé et de faux. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] s’est constituée partie civile à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST [Localité 8] a fait assigner Madame [P] [L] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de demander sa condamnation à lui payer des dommages-et-intérêts.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal correctionnel a relaxé Madame [P] [L] et débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST [Localité 8] de ses demandes formées en qualité de partie civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2021.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer en attendant la décision de la chambre des appels correctionnels et ordonné que l’affaire soit retirée du rôle des affaires en cours.
Par décision du 10 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels de [Localité 7] a rendu un arrêt confirmatif.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 18 janvier 2022 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8]. Par conclusions d’incident du même jour, la banque s’est désistée de sa demande à l’encontre de Madame [P] [L], désistement que le juge de la mise en état a constaté par ordonnance du 22 mars 2022.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Madame [P] [L] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Madame [P] [L] sollicite :
— La condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [P] [L] expose, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] a commis une faute civile. Elle estime que cette dernière a cherché à lui nuire en dénonçant des faits inexacts, à savoir des faits de vol commis à son préjudice. Elle indique subir un préjudice qui résulte, d’une part de son licenciement pour faute grave en 2018, d’autre part des articles de presse publiés, qui ne laissent planer aucun doute sur son identité. Elle explique avoir dû déposer un dossier de surendettement suite à son licenciement, s’agissant d’un dossier déclaré recevable par la Banque de France. Elle ajoute subir des difficultés quant à l’utilisation de son compte bancaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] qui a bloqué sa carte et procédé à des saisies sur ses comptes. Elle précise que la banque lui refuse l’accès à certains documents malgré ses sollicitations. Elle soutient que la multiplication des procédures diligentées à son encontre a eu des conséquences particulièrement importantes sur sa santé, justifiant un placement en arrêt de travail du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 et la prescription d’un traitement antidépresseur à compter du 4 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] sollicite :
— Le débouté de Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamnation de Madame [P] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Madame [P] [L] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [P] [L], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] soutient avoir été victime de faits de vol et de détournement de fonds, faits pour lesquels elle a déposé plainte contre personne non dénommée. Or, elle rappelle qu’à l’issue de l’enquête préliminaire, c’est le procureur de la République qui a décidé de la poursuivre devant le tribunal correctionnel. Elle indique avoir assigné Madame [P] [L] devant la juridiction civile aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice. Elle explique avoir été autorisée à inscrire une sûreté provisoire sur un bien immobilier appartenant à Madame [P] [L] par décision du juge de l’exécution en date du 16 octobre 2018. Elle soutient que le fait d’avoir fait appel de la décision du tribunal correctionnel ne constitue pas un acharnement mais simplement l’exercice d’une voie de recours. Elle rappelle par ailleurs s’être ensuite désistée de la procédure civile et d’avoir donné mainlevée de son inscription hypothécaire dès le prononcé de la décision de relaxe.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] estime que la demande de Madame [P] [L] s’assimile à une demande de dommages-et-intérêts contre la partie civile sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile. Or, elle rappelle que ces dispositions ne s’appliquent que lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est le ministère public qui a décidé de la poursuivre.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] considère que Madame [P] [L] ne justifie d’aucun préjudice. Elle indique que si cette dernière souhaitait contester son licenciement, elle aurait dû s’adresser à la juridiction compétente, à savoir le conseil de prud’hommes. S’agissant des articles de presse, elle indique qu’ils ne peuvent lui reprochés à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8], qu’ils pouvaient être attaqués par Madame [P] [L] en se retournant contre leur auteur et que le seul article mentionnant l’identité de Madame [P] [L] fait également état de sa relaxe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il ressort du procès-verbal de police n°00196/2018/010476 que le 27 janvier 2018, Monsieur [B] [T] a déposé plainte pour le vol subi par l’agence CREDIT MUTUEL dont il est le directeur. Seule la première et la troisième page du procès-verbal ayant été versée aux débats, il n’est pas possible d’appréhender les déclarations faites par le directeur de l’agence. Pour autant, ce document fait état d’une « enquête diligentée contre la nommée [L] pour des faits de vol aggravé, faux et usage de faux », tandis que le jugement du 3 juin 2019 rendu par le tribunal correctionnel évoque un dépôt de plainte contre l’intéressée.
Or, il ressort tant de cette décision que de l’arrêt du 10 novembre 2021 que Madame [P] [L] était en charge des opérations de rétrocessions dans l’agence [Localité 7] OUEST [Localité 8]. Elle était amenée à enregistrer les sommes déposées en espèces à la banque ou aux distributeurs par les clients, comptabilisées par une société, puis récupérées par une société de convoyage. Ainsi, Madame [P] [L] était en contact direct avec les fonds de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] entre leur comptabilisation et leur récupération. Dès lors, il n’était pas anormal pour la banque de soupçonner son implication dans le vol de la somme de 111.200 euros entre le 20 et le 23 janvier 2018.
Contrairement à ce que soutient Madame [P] [L], la suite des procédures civile et pénale présente un caractère tout à fait normal, et non un acharnement judiciaire. En effet, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée par décision du juge de l’exécution en date du 27 mars 2018. Le second procès-verbal de police fait apparaître qu’un magistrat du parquet a fait délivrer contre Madame [P] [L] une convocation par officier de police judiciaire emportant renvoi devant le tribunal correctionnel. L’appel interjeté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST [Localité 8] contre le jugement de relaxe du tribunal correctionnel du 3 juin 2019 constitue simplement l’exercice d’une voie de recours contre une décision qui la déboutait de ses demandes.
De surcroit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] s’est désistée de son action civile contre Madame [P] [L] le 22 mars 2022, soit postérieurement à l’arrêt confirmatif d’appel en date du 10 novembre 2021. Elle a également accepté la demande de mainlevée de l’inscription de son hypothèque, selon acte notarié en date du 30 juin 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] n’a pas abusé de son droit d’ester en justice, ni tenté de nuire à Madame [P] [L]. Elle s’est contentée d’user des voies d’action et de recours classiques, tant en matière civile qu’en matière pénale, pour faire valoir ses intérêts en tant que victime dénonçant un vol d’argent.
Il n’est pas démontré que les articles de presse résulteraient non d’un simple intérêt porté par la presse locale à cette affaire mais d’un acharnement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8].
Pour ce qui concerne les blocages de sa carte et de ses comptes bancaires, il apparaît que Madame [P] [L] en a été informée par lettre du 2 février 2018, en raison du risque sensiblement accru ou avéré résultant du fonctionnement de son compte et des opérations réalisées avec sa carte bancaire. L’ensemble des demandes de déblocage formulées par mail par Madame [L] l’ont été entre le 2 février 2018 et le 28 février 2018, soit dans un délai proche du blocage de compte. Madame [P] [L] ne justifie pas avoir rencontré de telles difficultés postérieurement à cette date.
S’agissant enfin du licenciement pour faute grave, Madame [P] [L] disposait de la pleine faculté de le discuter devant la juridiction compétente, en l’occurrence le conseil de prud’hommes, si elle estimait qu’il avait été prononcé au mépris du droit. Il en est de même des conséquences qu’elle impute à ce licenciement, à savoir l’initiation d’une procédure de surendettement et la dépression dont elle souffre.
Dès lors, en l’absence de faute de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] établie, en relation directe, certaine et exclusive avec un préjudice réel, personnel et certain, Madame [P] [L] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P] [L], condamnée aux dépens, devra payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [P] [L] à supporter le coût des entiers dépens
Condamne Madame [P] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] OUEST [Localité 8] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rédigé avec le concours de Maëlle PICON, auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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