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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 14 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKHR
Grosse : la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Grosse : la SARL [16]
Exp. : à joindre au Jgt du 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 18]
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Privas ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur [Z] [E], Monsieur [V] [K], Monsieur [F] [O] et Madame [W] [P] le 3 février 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [D] [J] notifiées électroniquement le 21 mai 2025 ;
Le tribunal a statué en ces termes :
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le dispositif du jugement susvisé indique « constate l’accord des parties sur les modalités de partage de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 6] située [Adresse 15] (07), qui fera l’objet d’une division en deux nouvelles parcelles que les copartageants acceptent se voir attribuer de la façon suivante :
— La partie « haute » de la parcelle AV n°[Cadastre 6], qui jouxte la parcelle AV n°[Cadastre 7] d’une superficie de 698,65 m2,
— La partie « basse », à proximité de la voie communale, sur laquelle se trouve une source, d’une superficie 1 155,35 m2 (1854 m2 superficie totale – 698,65 m2 superficie partie « haute »). »
Il est constant que le jugement, bien qu’il ne fasse que constater l’accord des parties tel qu’elles l’ont formulé, omet de rappeler que la partie « haute » est attribuée à Monsieur [D] [J] et la partie « basse » à Monsieur [Z] [E].
La décision est par conséquent entachée d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement rendu le 21 novembre 2024 par ce tribunal ;
Dit qu’il faut lire au dispositif : « Constate l’accord des parties sur les modalités de partage de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 6] située [Adresse 15] (07), qui fera l’objet d’une division en deux nouvelles parcelles que les copartageants acceptent se voir attribuer de la façon suivante :
— La partie « haute » de la parcelle AV n°[Cadastre 6], qui jouxte la parcelle AV n°[Cadastre 7] d’une superficie de 698,65 m2 est attribuée à Monsieur [D] [J],
— La partie « basse », à proximité de la voie communale, sur laquelle se trouve une source, d’une superficie 1 155,35 m2 (1854 m2 superficie totale – 698,65 m2 superficie partie « haute ») est attribuée à Monsieur [Z] [E]. »
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 19], le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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