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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBSB
BDF N° : 000225001441
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
INTERPROF DE LA REGION PARISIENNE
C/
[O] [P], LA [9]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
INTERPROF DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [P]
[11][Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
LA [9]
Service surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, la [12] saisie par Madame [P] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Estimant la situation de Madame [P] [O] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 14 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [14], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 16] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— En l’absence de comparution de Madame [P] [O] renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure classique ou clôture,
— subsidiairement, à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’un moratoire,
A l’audience, la société [14] sollicite un moratoire en ce que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice en faisant valoir que la dette locative a doublé depuis la date de recevabilité et s’élève désormais à la somme de 14.736,90 euros. Elle expose que Madame [P] [O] a été expulsée le 20 octobre 2025 et paie actuellement 500 euros d’hôtel. Elle indique également que la débitrice a deux enfants à charge, le troisième vivant chez son père. Elle précise que son salaire est identique à celui retenu par la commission mais que sa pension alimentaire a augmenté.
A cette audience, Madame [P] [O], assistée, expose avoir procédé à un règlement partiel de son loyer en raison d’une diminution de ses revenus intervenue il y a moins de deux ans, et liée à des problèmes de santé. Elle indique être actuellement logée à titre temporaire à l’hôtel, et bénéficier d’une participation mensuelle aux frais d’hébergement s’élevant à 500 euros. Concernant ses ressources, Madame a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1.580 euros, complété par une pension alimentaire d’un montant de 200 euros pour ses deux enfants à charge, le troisième enfant résidant chez son père, ainsi que 300 euros versé par la [10], tout en précisant ne plus bénéficier de la prime d’activité. Elle a également mentionné avoir des frais de cantine pour sa fille.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Par note autorisée parvenue en cours de délibéré, Madame [P] [O] produit les pièces justificatives de sa situation personnelle et financière actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La société [15] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la mauvaise foi de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En l’espèce, si la société [15] soulève la mauvaise foi de la débitrice en raison de l’accroissement de la dette locative, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce y compris après la décision de recevabilité. Il résulte même du dernier décompte produit en date du 23 octobre 2025, que la dette locative est stable, et que le paiement des loyers a repris depuis plusieurs mois.
Il convient ainsi de considérer Madame [P] [O] de bonne foi, et de rejeter la demande adverse tendant à la déclarer irrecevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [O] :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [12] que Madame [P] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2178,90 € réparties comme suit :
salaire :
allocation logement :
prestations familiales :
pension alimentaire :
1579 €
176,66 €
300,24 €
143 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 667,83 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Madame [P] [O] a 2 enfants à charge et elle doit faire face à des charges mensuelles de 2127 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
cantine :
frais de transport enfant :
500€
1482€
57 €
88 €
(montant forfaitaire actualisé pour 3 personnes)
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est quasi-nulle.
Aucune évolution ne semble perceptible à court ou moyen terme, celle-ci étant hébergée temporairement dans un hôtel moyennant une participation financière réduite à 500 euros.
Une demande de logement social est en cours de traitement, mais ne modifierait pas à la baisse les charges de la famille compte tenu de la configuration familiale et des besoins (T3 minimum), ainsi que des coûts prévisibles du relogement à venir (meubles et équipements électroménagers).
Elle ne bénéficie par ailleurs d’aucun meubles ou immeubles de nature à désintéresser son créancier.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la déposante est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, y compris par le biais d’un moratoire.
Dès lors, sa situation doit être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [15] ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande tendant à voir déclarer Madame [P] [O] irrecevable à la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation de Madame [P] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [O] [P], en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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