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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 24/04665
N° MINUTE :
Assignation des :
05 et 08 Avril 2024
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.71
DÉFENDERESSES
La compagnie GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX , DELECROIX-GUBLIN SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 27 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 24/04665
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B], né le [Date naissance 2] 1990, fonctionnaire de police, a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre de ses fonctions alors qu’il conduisait sa motocyclette le 14 septembre 2017 en étant percuté par un camion appartenant à la société R Paul Kock et assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Il a présenté :
Des fractures costales de la 7ème et 8ème côtes sans volet costalUn pneumothorax non compressifUne fracture du processus épineux de T8.
Une expertise médicale a été diligentée le 16 juin 2021 confiée au docteur [M] [V], médecin conseil de GAN ASSURANCES en présence du Docteur [H] médecin conseil de M. [T] [B] qui a conclu ainsi que suit :
arrêt total d’activité : 14 septembre 2017 au 21 mai 2018 ;
déficit fonctionnel temporaire :
. totale : 14 septembre 2017 au 20 septembre 2017;
. classe 4 du 21 septembre 2017 au 5 octobre 2017 ;
. classe 3 du 6 octobre 2017 au 22 novembre 2017 ;
. classe 1 du 23 novembre 2017 au 21 mai 2018 ;
besoin en tierce personne :
.2 h par jour du 21 septembre 2017 au 5 octobre 2017
.1h par jour du 6 octobre 2017 au 22 novembre 2017 ;
souffrances endurées : 2,5/7 ;
consolidation des blessures : 21 mai 2018 ;
déficit fonctionnel permanent : 2% ;
préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 21 septembre 2017 au 5 octobre 2017 ;
préjudice d’agrément : absent ;
préjudice professionnel : absent.
Par actes signifiés les 5 et 8 avril 2024, M. [T] [B] a fait assigner la compagnie GAN ASSURANCES et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [B] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation totale des préjudices qu’il conserve de l’accident en date du 14 septembre 2017 ; CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ; CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à lui régler en réparation de ses préjudices les sommes suivantes : . Préjudices patrimoniaux temporaires
. Dépenses de santé actuelles : 57,80 €
. Frais divers : 852,16 €
. Assistance par tierce personne temporaire : 6.120,00 €
. Pertes de gains professionnels actuels : Néant
. Préjudices patrimoniaux permanents
. Dépenses de santé futures : 227,92 €
. Frais divers post-consolidation : 3.397,72 €
. Incidence professionnelle : 35.000,00 €
. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 1.687,00 €
. Souffrances endurées : 12.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 3.920,00 €
. Total des préjudices : 65.762,60 €
. Provisions à déduire : – 2.500,00 €
Solde : 63.262,60 €
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser en réparation de ses préjudices la somme de 65.762,60 € en derniers ou quittance, déduction faite de la créance des organismes sociaux, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser les intérêts sur la totalité de l’indemnité allouée au double du taux légal du 14 mai 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif ;
— DIRE que ces sommes, en application de l’article 1343-2 du code civil produiront elles-mêmes intérêt dès lors que plus d’une année d’intérêts est exigible ;
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Aurélie COVIAUX, avocate au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GAN ASSURANCES demande notamment au tribunal de :
— Allouer à M. [T] [B] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 50 €
— Frais de transports avant consolidation : REJET et à titre subsidiaire : 388,20 €
— Aide humaine par tierce personne : 1.232 €
— Aide à la parentalité : REJET (non retenue)
— Perte de gains professionnels actuels : NEANT
— Dépenses de santé futures : REJET
— Frais divers post-consolidation (dont frais de déplacement) : 2 727,90 €
— Incidence professionnelle : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 506,50 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3 200 €
— Débouter Monsieur [B] de toute autre demande plus ample ou contraires,
— Fixer la créance de l’Etat comme suit :
— 33.133,94 € au titre des frais médicaux et de la rémunération du 15/09/2017 au 21/05/2018 ;
— 16.034,04 € au titre des charges patronales ;
— 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toute autre demande plus ample ou contraire
— Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par GAN ASSURANCES.
— Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépenses.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande notamment au tribunal de :
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 33.133,94€ au titre des frais médicaux et de la rémunération du 15/09/2017 au 21/05/2018 ;- CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 16.034,04 € au titre des charges patronales ;
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie GAN ASSURANCES, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [T] [Z], sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1990 et âgé par conséquent de 27 ans lors de l’accident et de la consolidation de son état de santé, et de 35 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de fonctionnaire de police lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme de 57,80 euros correspondant à une consultation d’ostéopathie du 17 avril 2018 à 50 euros actualisée selon l’indice INSEE 2024. Il sollicite l’actualisation au jour du jugement sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation en France métropolitaine « ensemble des ménages hors tabac », indiquant que les sommes demandées sont à parfaire.
La compagnie GAN ASSURANCES accepte la prise en charge sans actualisation, soit 50 euros.
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En application du principe de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-14569).
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours produits par l’Agent Judiciaire de l’Etat, les dépenses de santé prises en charge à la suite de l’accident s’élèvent à la somme de 12.174,84 euros.
Les parties s’accordent quant à l’indemnisation des frais d’ostéopathie restés à charge à hauteur de 50 euros.
Il convient de relever que cette dépense a été exposée le 17 avril 2018, soit antérieurement au versement d’une provision intervenue à la suite d’une offre du 17 septembre 2018. L’actualisation sera donc ordonnée en faisant application de l’indice INSEE des prix à la consommation et en tenant compte de l’indice paru en décembre 2025.
Ainsi, la somme de 50 euros en 2018 sera actualisée à la somme de 50 x 119,76 /102,82 = 58,23 euros à la date du présent jugement, somme qui sera allouée à M. [T] [Z].
— Frais divers
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme actualisée de 852,16 euros au titre de ses transports entre son domicile à [Localité 9] et les déplacements pour des nécessités médicales avec son véhicule considéré comme étant d’une puissance fiscale de 6 CV.
La compagnie GAN ASSURANCES fait valoir que le récapitulatif des déplacements produit est sans valeur probante, aucune facture de péage ou d’essence n’étant fournie. Subsidiairement, il offre la somme de 388,20 euros calculée sur la base du barème de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal :
M. [T] [Z] produit un récapitulatif de ses déplacements établi par lui-même. Les déplacements recensés apparaissent en cohérence avec le dossier médical produit et les soins relevés par l’expert. Il est par ailleurs produit une capture d’écran des différents itinéraires, le certificat de cession du véhicule de M. [T] [Z] le 14 octobre 2021 permettant de retenir une puissance fiscale de 6 CV.
Il y a donc lieu de retenir son calcul et pour les mêmes motifs que précédemment de procéder à l’actualisation des sommes au jour du jugement :
— 224 kms en 2017 correspondant à 224 x 0,568 = 127,23 euros actualisé au jour du jugement conformément à la demande 127,23 x 119,76 / 101,19 = 150,58 euros ;
— 1.070 km en 2018 correspondant à 1.070 km x 0,568 = 607,76 euros actualisée à la somme de 607,76 euros x 119,76 / 102,82 = 707,89 euros.
Il revient en conséquence à M. [T] [Z] la somme de 707,89 euros + 150,58 euros = 858,47 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme de 6.120 euros. Il expose avoir dû être assisté par sa compagne à compter de l’accident du 14 septembre 2017, y compris durant son hospitalisation afin de lui apporter du linge et des affaires personnelles. Il retient une indemnisation de 1.428 euros au titre de ses besoins personnels sur la base des conclusions de l’expert outre 1 h par jour pendant l’hospitalisation. Il sollicite également une aide à la parentalité d’un montant de 4.692 euros sur la base de 4h par jour précisant que sa fille était âgée de 3 mois au moment de l’accident. Il revendique un taux horaire de 17 euros.
La compagnie GAN ASSURANCES offre la somme de 1.232 euros sur la base des conclusions de l’expert et un montant horaire de 16 euros. Elle s’oppose par ailleurs à l’indemnisation de l’aide à la parentalité estimant que ce besoin a été retenu par l’expert dans son évaluation et que les séquelles conservées ne font pas obstacle à la possibilité de s’occuper d’un jeune enfant. Elle relève que le médecin conseil de M. [T] [Z] n’a retenu aucune aide à ce titre dans son rapport unilatéral.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
. 2 heures par jour du 21 septembre 2017 au 5 octobre 2017, soit 15 jours x 2h = 30h ;
. 1 heure par jour du 6 octobre 2017 au 22 novembre 2017, soit 48 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros conformément à la demande, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 78 h x 17 euros = 1.326 euros.
Il n’y a pas lieu d’ajouter la nécessité d’une aide durant l’hospitalisation, non retenue par l’expert, alors que M. [T] [Z] n’a été hospitalisé que durant une semaine et qu’il n’est pas justifié de l’assistance dont il a alors bénéficié au-delà du soutien affectif apporté par ses proches.
S’agissant de la demande d’aide à la parentalité. Il ressort de l’expertise que M. [T] [Z] a eu un enfant né le [Date naissance 1] 2017. Dans ces conditions, sa fille était âgée de moins de 3 mois lors de l’accident.
Compte tenu des blessures subies par M. [T] [Z] dans les suites immédiates de l’accident, ayant justifié un déficit fonctionnel temporaire de 75%, puis 50%, il doit être considéré qu’il n’a pas été en mesure de s’occuper de sa fille durant ces périodes. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que ce besoin ait été inclus dans l’évaluation de l’expert. Il y a donc lieu de retenir un besoin de 2 heures par jour à ce titre, entre le 14 septembre 2017 et le 22 novembre 2017, soit 140 h x 17 euros = 2.380 euros.
Il sera donc alloué la somme de (1.326 euros + 2.380) = 3.706 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
M. [T] [Z] ne sollicite aucune somme à ce titre.
L’Agent Judiciaire de l’Etat fait état d’une créance à ce titre d’un montant de 20.959,10 euros.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme actualisée de 227,92 euros en rapport avec des séances de sophrologie et d’ostéopathie pour ses douleurs au niveau thoracique et costal, avec une consultation d’un cardiologue et avec le recours à des séances d’ostéopathie post-consolidation.
La compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à la demande dans la mesure où ce poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert rappelant à ce titre que M. [T] [Z] a subi un autre accident de la circulation postérieurement.
Réponse du tribunal :
Il n’est mentionné aucune nécessité de dépense de santé future dans le rapport d’expertise. Il convient par ailleurs de relever que le rapport mentionne, ce qui est confirmé par M. [T] [Z] dans ses écritures, que celui-ci a subi un autre accident de la circulation en juillet 2018. Or, il est sollicité le remboursement de deux séances d’ostéopathie du 20 mai 2019 et du 3 juin 2019, une séance de sophrologie du 27 mai 2019 et une consultation en cardiologie du 21 mai 2019. Au regard de la date à laquelle les frais ont été exposés et de la nature de soins concernés, il ne peut toutefois être établi qu’ils sont imputables à l’accident du 14 septembre 2017. La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Frais divers post-consolidation
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme de 3.397,72 euros. Il précise que cette somme inclut les frais d’assistance pour l’expertise pour un montant actualisé de 2.911,82 euros, les frais de déplacement aux rendez-vous d’expertise et médicaux pour un montant actualisé de 485,90 euros.
La compagnie GAN ASSURANCES offre la somme de 2.580 euros au titre des frais d’assistance sans revalorisation et la somme de 147,90 euros au titre des frais de déplacement rappelant que le barème fiscal utilisé pour l’évaluation est déjà revalorisé chaque année.
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M. [T] [Z] justifie avoir réglé la somme de 420 euros au titre de l’assistance par le docteur [U] le 9 janvier 2020 et la somme de 2.160 euros au titre de l’assistance par le docteur [H] le 9 août 2021. Il convient en conséquence de lui allouer ces sommes actualisées au jour du jugement, soit (420 euros x 119,76 / 103,98) + (2.160 euros x 119,76 / 105,60) = 2.933,37 euros.
S’agissant des déplacements, il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de déplacement de consultations de cardiologue, sophrologue et ostéopathe dont l’imputabilité à l’accident n’est pas retenue. Il sera retenu les frais de déplacements pour l’expertise préalable du docteur [U], 175 km, pour l’expertise préalable du docteur [H], 158 km et pour l’examen contradictoire 160 km, soit un total de 493 km correspondant à une indemnisation selon le barème fiscal applicable en 2021 pour un véhicule 6CV de 493 km x 0,574 = 282,98 euros actualisé au jours du jugement à 282,98 euros x 119,76 / 105,6= 320,92 euros.
Il revient ainsi la somme totale de 2.933,37 euros + 320,92 euros = 3.254,29 euros.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme de 35.000 euros. Il expose avoir perdu une chance professionnelle précisant qu’au moment de l’accident il était gardien de la paix échelon 4 au sein de la brigade motorisée de la police et qu’il devait passer l’examen professionnel le 16 novembre 2017 pour accéder au grade de brigadier, mais n’a pas pu s’y rendre en raison de son état de santé.
La compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à la demande. Elle fait valoir que le rapport d’absence à l’examen produit a été établi par M. [T] [Z] lui-même, que rien ne l’empêchait de se présenter à l’examen ultérieurement et qu’il n’est pas établi qu’il aurait été nécessairement reçu. Il observe à cet égard que l’attestation produite de M. [O] non manuscrite, ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, lors de l’expertise, il a été relevé que M. [T] [Z] devait passer les épreuves de brigadier et qu’il n’a pas pu s’y rendre en raison de son accident. L’expertise conclut cependant à une absence de préjudice professionnel.
M. [T] [Z] produit une convocation aux épreuves de l’examen professionnel de brigadier de la police nationale du 16 novembre 2017 et un rapport d’absence aux épreuves rédigé par lui-même le 8 octobre 2017. Il produit également une attestation manuscrite de M. [N] [O] du 26 mars 2025, mentionnant être chef de la brigade dans laquelle M. [T] [Z] était affecté et attestant qu’au vu de l’ancienneté, des notations, M. [T] [Z] aurait pu accéder au grade de brigadier.
Il peut ainsi être retenu que du fait de l’accident, M. [T] [Z] n’a pu se présenter aux épreuves de l’examen professionnel de brigadier. Cependant, l’attestation de son supérieur de l’époque apparaît insuffisante pour apprécier ses chances de réussite à cet examen. Par ailleurs, il convient d’observer que cet examen a eu lieu en 2017, soit antérieurement à la consolidation et il n’est pas démontré que depuis lors, M. [T] [Z] ne pouvait y accéder à nouveau.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il découle de l’impossibilité de participer aux épreuves en 2017 un préjudice professionnel pérenne constitutif d’une incidence professionnelle. Il n’est par ailleurs fourni aucun élément permettant d’apprécier une éventuelle perte de revenus consécutive à la perte de chance d’accéder au grade de brigadier pour l’année 2018 qui aurait éventuellement pu être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme de 1.687 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros pour un déficit total.
La compagnie GAN ASSURANCES offre la somme de 1.506,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. Total : du 14 septembre 2017 au 20 septembre 2017, soit 7 jours ;
. classe 4 du 21 septembre 2017 au 5 octobre 2017, soit 15 jours ;
. classe 3 du 6 octobre 2017 au 22 novembre 2017, soit 48 jours ;
. classe 1 du 23 novembre 2017 au 21 mai 2018, soit 180 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total conformément à la demande, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (7 jours x 28 euros) + (15 jours x 28 euros x 75%) + (48 jours x 28 euros x 50%) + (180 jours x 28 euros x 10%) = 1.687 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme de 12.000 euros.
La compagnie GAN offre la somme de 4.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, un accident ayant occasionné un traumatisme thoracique avec pneumothorax lobaire inférieur gauche associés à des fractures costales et à un traumatisme de l’épaule gauche sans fracture ni luxation, une fracture de l’épineuse de T8, une contusion au niveau du genou gauche et de la cheville gauche sans lésion osseuse. S’agissant des traitements subis, M. [T] [Z] a été hospitalisé du 14 au 17 septembre 2017, a reçu un traitement antalgique et a eu recours à des béquilles. Son état a également nécessité des séances de rééducation jusqu’au 21 mai 2018, une consultation de sophrologie et d’ostéopathie. Il doit également être tenu compte du retentissement psychique des faits avec quelques éléments cliniques en faveur d’un syndrome de stress post-traumatique. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme de 2.500 euros tandis que la compagnie GAN ASSURANCES offre la somme de 1.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert du 21 septembre 2017 au 5 octobre 2017.
Compte tenu de la nature de ce préjudice et de son caractère temporaire, il sera alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
M. [T] [Z] sollicite la somme de 3.920 euros.
La compagnie GAN ASSURANCES offre la somme de 3.200 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expertise retient un taux de 2% compte tenu des séquelles douloureuses et d’un léger syndrome de stress post-traumatique résiduel.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3.920 euros (valeur du point fixée à 1.960 €).
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Moyens des parties :
M. [M] [Z] sollicite l’application de la pénalité du doublement de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2018 et jusqu’au jugement définitif. Il fait valoir que l’assureur n’a pas respecté le délai de 8 mois à compter de l’accident pour formuler une offre, soit avant le 14 mai 2018. Il ajoute que le délai d’offre n’a pas été suspendu, les demandes de renseignement du 17 juillet 2018 et du 14 septembre 2018 ayant été adressées postérieurement à l’échéance et à l’adresse de son employeur pour l’une d’elles. Par ailleurs, il souligne que l’offre formulée le 9 septembre 2021 qui lui a été adressée et celle du 4 octobre 2022 adressée à son conseil, sont incomplètes dès lors qu’elles ne portaient pas sur les frais divers, alors que l’assureur ne pouvait ignorer l’intervention d’un médecin conseil à l’expertise, les dépenses de santé futures et l’incidence professionnelle. Il ajoute que l’offre adressée au conseil est irrégulière. Il formule les mêmes critiques s’agissant de l’offre du 11 septembre 2024 qui ne comporte aucune proposition de dépenses de santé futures et d’incidence professionnelle. Il observe qu’aucune demande de renseignement complémentaire dans les formes de l’article R211-39 du code des assurances n’a été adressée.
La compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à la demande. Elle expose avoir attendu le retour du questionnaire médical complété pour formuler une offre comme indiqué dans son courrier du 17 septembre 2018. Elle estime que le délai a été suspendu par cette demande. Elle ajoute qu’elle ignorait l’adresse personnelle de M. [T] [Z], l’accident ayant été porté à sa connaissance par la préfecture de police le 23 mars 2018. Elle considère que ce n’est qu’à compter de la connaissance de l’accident que le délai a commencé à courir à son égard. Elle ajoute que M. [T] [Z] lui a adressé un courrier le 24 avril 2018 par l’intermédiaire de son conseil, sans préciser son adresse personnelle, précisant avoir réitéré son envoi le 4 septembre 2018 dès qu’elle en a eu connaissance. S’agissant de son offre définitive du 9 septembre 2021, elle l’estime complète en se plaçant à la date à laquelle elle a été formulée, les trois postes non mentionnés n’ayant pas été retenus par les experts.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
— Sur l’offre provisionnelle :
L’article R211-9 du code des assurances prévoit que lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
L’article R211-31 du même code dispose que, si dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance prévue au premier alinéa de l’article L211-10 et par laquelle l’assureur demande des renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux article R211-37 ou R211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L211-9 est suspendu à compter de l’expiration d’un délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14 septembre 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 21 mai 2018. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 14 mai 2018. Il n’est cependant pas établi que la société GAN ait été informée de l’accident par son assuré ou par les forces de l’ordre, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai du 14 octobre 2017 au 23 mars 2018, date à laquelle l’assureur a été informé de l’accident par la préfecture de police. La société GAN avait donc jusqu’au 23 novembre 2018 pour formuler une offre provisionnelle.
La compagnie GAN justifie avoir adressé une demande de renseignement sous la forme d’une fiche d’information à la préfecture de police le 17 juillet 2018 et à M. [T] [Z] à son adresse personnelle le 4 septembre 2018, soit dans le délai pour formuler une offre provisionnelle. Or, la suspension des délais d’offre prévue par les articles précités suppose que l’assureur ait adressé personnellement à la victime une demande de renseignements dans les formes de l’article R211-39 du code des assurances, soit avec les mentions légales obligatoires accompagnée d’une notice explicative, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la lettre a été adressée à M. [T] [Z] le 4 septembre 2018 et que le délai arrivait à échéance le 23 novembre 2018. En conséquence, il doit être considéré que la correspondance du 4 septembre 2018 a eu pour effet de suspendre à nouveau le délai d’offre jusqu’à réception des renseignements sollicités.
Or, il n’est pas justifié par M. [T] [Z] de la réponse au courrier qui lui a été adressé le 4 septembre 2018. Dans ces conditions, le délai pour formuler une offre provisionnelle est demeuré suspendu et il ne peut être reproché une absence d’offre à la compagnie GAN.
Par ailleurs et en tout état de cause, une offre provisionnelle a été formulée le 17 septembre 2018, offre qui n’est pas critiquée en l’espèce.
En conséquence, la pénalité du doublement des intérêts légaux n’est pas encourue s’agissant de l’offre provisionnelle.
— Sur l’offre définitive :
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime dans un délai de cinq mois à compter de l’information de la consolidation.
Il n’est pas contesté que le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été déposé le 16 juin 2021 et que la société GAN devait adresser une offre définitive d’indemnisation avant le 16 novembre 2021.
Une offre est produite adressée le 9 septembre 2021. M. [T] [Z] conteste que cette offre soit complète, dès lors qu’elle ne comprenait pas d’offre sur les postes de frais divers, les dépenses de santé futures et l’incidence professionnelle. Il convient de relever que l’expertise amiable n’a pas expressément retenu une indemnisation au titre des dépenses de santé futures, ne faisant que mentionner des consultations en sophrologie et en ostéopathie postérieurement à la consolidation, ni même une incidence professionnelle, ne relevant que le fait que M. [T] [Z] n’avait pu se présenter à un concours en raison de l’accident. Il y a lieu de relever que ces postes de préjudices ne sont pas indemnisés au terme du présent jugement.
En revanche, alors que l’assureur ne pouvait ignorer que M. [T] [Z] avait été assisté par un médecin conseil au cours des opérations d’expertise, aucune offre au titre des frais engagés à ce titre n’est mentionnée. Il appartenait en conséquence à la société GAN d’adresser une demande de renseignements selon les formes de l’article R211-39 du code des assurances afin de connaître le montant des honoraires, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. L’offre du 9 septembre 2021 doit donc être considérée comme incomplète.
Par ailleurs, l’offre formulée le 4 octobre 2022 par la société GAN ASSURANCES n’a pas été adressée personnellement à M. [T] [Z] mais à son conseil, sans qu’il soit établi que celui-ci disposait d’un mandat spécial l’autorisant à représenter son client dans la procédure amiable. Elle n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le cours de la pénalité.
Une nouvelle offre est formulée par conclusions signifiées le 11 juin 2024 comportant une proposition au titre des frais d’assistance par un médecin conseil. Conformément aux développements précédents, il ne peut être reproché à cette offre de ne présenter aucune proposition au titre des dépenses de santé futures et de l’incidence professionnelle. En conséquence, cette offre doit être regardée comme complète et a pour effet d’interrompre le cours de la pénalité du doublement des intérêts légaux.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, sur le montant de l’offre contenue dans les conclusions du 11 juin 2024 pour la période du 16 novembre 2021 au 11 juin 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la somme de 33.133,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels. Il demande également la somme de 16.034,04 euros au titre des charges patronales.
La compagnie GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à ces demandes.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :
— 12.174,84 euros imputables sur les dépenses de santé actuelles ;
— 20.959,10 euros imputables sur les pertes de gains professionnels actuels ;
— 16.034,04 euros au titre des charges patronales.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, il convient de dire que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la première demande, soit de la signification des conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat le 29 septembre 2024.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.191 euros en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
La compagnie GAN ASSURANCES qui est condamnée, supportera les dépens pouvant être recouvrés directement par Maître COVIAUX pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [T] [Z] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la charge de ses frais irrépétibles et il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit assuré par la compagnie GAN ASSURANCE est impliqué dans la survenance de l’accident du 14 septembre 2017 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [T] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 septembre 2017 est entier ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCE à payer à M. [T] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 58,23 euros ;
— frais divers avant consolidation : 858,47 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 3.706 euros ;
— frais divers après consolidation : 3.254,29 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1.687 euros ;
— souffrances endurées : 5.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 3.920 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à M. [T] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11 juin 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 11 juin 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 12.174,84 euros imputables sur les dépenses de santé actuelles ;
— 20.959,10 euros imputables sur les pertes de gains professionnels actuels ;
— 16.034,04 euros au titre des charges patronales ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2024 ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCE à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître COVIAUX pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à M. [T] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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