Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 27 janvier 2026, n° 24/04665
TJ Paris 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a reconnu que le véhicule impliqué dans l'accident était assuré par la compagnie GAN ASSURANCES, et que le droit à indemnisation du demandeur était entier.

  • Accepté
    Dépenses de santé liées à l'accident

    La cour a jugé que les frais de santé étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais divers liés à l'accident

    La cour a reconnu la validité des frais divers et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Besoin d'assistance suite à l'accident

    La cour a jugé que le besoin d'assistance était justifié et a ordonné le remboursement des frais associés.

  • Accepté
    Frais divers post-consolidation

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Indemnisation pour déficit fonctionnel temporaire

    La cour a jugé que le déficit fonctionnel temporaire devait être indemnisé et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Indemnisation pour souffrances physiques et psychiques

    La cour a reconnu les souffrances subies par le demandeur et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Indemnisation pour préjudice esthétique

    La cour a jugé que le préjudice esthétique devait être indemnisé et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais médicaux et charges patronales

    La cour a reconnu le droit de l'Agent Judiciaire de l'Etat à être remboursé des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a jugé que l'Agent Judiciaire de l'Etat avait droit à cette indemnité.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a reconnu le droit du demandeur à être remboursé des dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que le demandeur avait droit à cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/04665
Numéro(s) : 24/04665
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Texte intégral

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