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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 janv. 2025, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J], [J] / Etablissement public L’ETAT
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7SR
N° 25/34
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[S] [J]
[C] [J]
Etablissement public L’ETAT
Me AUBRY
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [S] [J],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement public L’ETAT, représenté par le Service des Domaines des Alpes Maritimes, pris en la personne de Monsieur le Directeur du Pole Ressources, Opération de l’Etat des Domaines des Alpes Maritimes,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation en date du 18/09/2024, Mme [S] [J] et M.[C] [J] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Nice en date du 25/07/2024 et à se voir accorder un délai de 2 ans pour quitter les lieux appartenant à l’Etat sis [Adresse 4] à Nice.
L’affaire a été évoquée utilement après renvois, à l’audience du 21/10/2024 lors de laquelle Mme [S] [J] et M.[C] [J] ont maintenu leur demande issues de leur assignation.
L’Etat représenté par le Service des Domaines des Alpes Maritimes indique par conclusions visées par le greffe à l’audience que l’expulsion a eu lieu le 16/10/2024 de sorte que la demande de délai se trouve sans objet et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23/01/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les pièces versées aux débats, l’expulsion de Mme [S] [J] et M.[C] [J] a eu lieu le 16/10/2024 par exploit de la SELARL TMBA commissaire de justice à [Localité 9] après autorisation du Préfet de prêter le concours de la force publique.
Compte tenu du départ des consorts [J] des lieux appartenant à l’Etat sis [Adresse 5], il y a lieu de constater que leur demande est devenue sans objet.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, les consorts [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’Etat sera dès lors rejetée.
Succombant, les consorts [J] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le départ de Mme [S] [J] et M.[C] [J] des lieux loués et dit que leur demande de délai est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [J] et M.[C] [J] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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