Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 24/55892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55892 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4277
N° : 2
Assignation du :
31 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S.U. L’ÉCOLE DU JEU
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS – #D0211
DEFENDEURS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Société EDUVALLEY CORP
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS – #C2127
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 mai 2024 par Mme [I] [Z] et la société L’Ecole du Jeu à l’encontre de Monsieur [G] [S] et de la société Eduvalley Corp aux fins essentielles de condamner, sur le fondement d’un protocole d’accord, M. [S] à lui remettre sous astreinte une lettre constatant le désistement de la procédure pénale et de la procédure prud’homale, de condamner M. [S] et la société Eduvalley Corp à leur remettre une facture acquittée de 80 000€ portant la mention « rémunération pour solde de tout compte mandat d’intermédiation », outre leur condamnation au paiement d’une indemnité de 20 000€ et d’une indemnité de procédure de 5000€ ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle un nouveau renvoi a été accordé, la société Eduvalley Corp faisant valoir que M. [S] avait saisi le tribunal de commerce en contestation de la validité du protocole d’accord et soulevant une exception de compétence au profit du tribunal de commerce ;
Vu le désistement d’instance de Mme [Z] et de la société L’Ecole du Jeu à l’encontre des défendeurs et leur demande de condamnation au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’audience du 1er juillet 2025 ;
Vu les écritures déposées à l’audience du 1er juillet 2025 par la société Eduvalley Corp, préalablement transmises par Rpva le 12 novembre 2024, sollicitant, notamment, la condamnation des requérantes au paiement de la somme de 8000€ pour paiement tardif, 10 000€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi que la somme de 5000€, chacune, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations orales de la société Eduvalley Corp s’opposant au désistement pure et simple et sollicitant que soient examinées ses demandes au titre des dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’absence de constitution de M. [S] ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En application de l’article 446-1, alinéa 1er, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience.
En l’espèce, les requérantes se sont désistées à l’audience du 1er juillet 2025. Or, à cette date, la société Eduvalley Corp avait, par écritures notifiées par Rpva le 12 novembre 2024, formulé des défenses au fond ainsi que des demandes reconventionnelles, de sorte que, pour que ce désistement soit parfait, son acceptation est nécessaire.
Il résulte de la note d’audience que la société Eduvalley Corp s’oppose à un désistement pur et simple car elle souhaite voir examiner ses demandes indemnitaires. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune réelle opposition au désistement principal des requérantes qu’il conviendra de constater. En revanche, il est nécessaire d’examiner les demandes reconventionnelles.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts
Dans le dispositif de ses écritures, la société Eduvalley Corp sollicite la condamnation de « Madame [I] [Z] et la société L’ECOLE DU JEU à payer à la société EDUVALLEY CORP la somme de 8.000 euros pour paiement tardif ».
Il n’est visé dans le dispositif des écritures de la société défenderesse que les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dont il ressort que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
En l’espèce, la société défenderesse n’allègue pas l’existence d’une situation d’urgence.
En outre, il est constant qu’en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Aussi, le juge des référés ne peut accorder que des provisions à valoir sur des dommages et intérêts qui seront éventuellement définitivement fixés par les juges du fond, et non une somme d’argent, ce qui le conduirait à trancher le fond du litige et excéderait ses pouvoirs.
Dès lors à défaut de démontrer une situation d’urgence et de solliciter une indemnisation à titre provisionnel, la demande excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, les éléments de la procédure ne permettent pas d’établir l’intention malveillante, la mauvaise foi, ou l’erreur grossière des parties requérantes. Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit aux demandes reposant sur l’article 700 du code de procédure civile, et les requérantes conserveront la charge de leurs dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les requérantes se désistent de leurs demandes principales ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts ;
Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [Z] et la société L’Ecole du Jeu au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 30 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inondation ·
- Nappe phréatique ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Risque ·
- Église ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Pompe ·
- Préjudice
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Administration ·
- Roumanie ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Magistrat
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Génie civil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Surseoir ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Indemnité
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Pierre
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Caisse d'épargne ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Identification ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge ·
- Mission
- Verger ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Faculté ·
- Tiers ·
- Aliénation ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Lot
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Retard ·
- Signification ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.