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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 27 avr. 2026, n° 25/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 27 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02373 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EM6Q
AFFAIRE : [K] / [J]
Grosse
Maître Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS
Maître Marylène NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au Barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [W], [N] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2026,
Après mise en délibéré au 27 Avril 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 11 août 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [C], [X] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (26),
et de
— Madame [T], [W], [N] [J], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (26),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (26) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 11 août 2025 ;
DIT que Monsieur [C] [K] et Madame [T] [J] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [T] [J] la somme de 30 000 euros (trente mille euros), en un seul versement, à compter de la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties reconnaissent que Monsieur [C] [K] a déjà versé le montant de la prestation compensatoire à Madame [T] [J] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [C] [K] et Madame [T] [J] à l’égard de [M] [K], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 3] (26) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T] [J] ;
ACCORDE à Monsieur [C] [K] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable, conformément à l’accord des parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [T] [J] la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter de la date de la présente décision par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire ;
DIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par Monsieur [C] [K], y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que ce dernie n’est pas autonome financièrement et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective de l’enfant incombe au parent créancier;
RAPPELLE que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire (Aripa) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
ÉCARTE l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [T] [J] au partage, à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère, des frais d’activités extra-scolaires, de santé non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée relatifs à l’enfant ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents pour toute dépense strictement supérieure à 100 euros ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [T] [J] au partage à parts égales des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de dispense de remboursement au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre des frais de la présente procédure ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire s’agissant du reste ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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