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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er avr. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/01093 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMLZ / JAF Cab 1
AFFAIRE : [V] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/8480 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra LY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Tunisie)
et de
Mme [X] [V], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (Seine-et-Marne)
Mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 9] (Aude),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation du 5 mars 2024,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
ATTRIBUE de manière préférentielle à M. [O] [Z] le véhicule Peugeot 308,
DECLARENT IRRECEVABLES les demandes de Mme [X] [V] relativement à l’attribution des crédits et des dettes contractés pendant le mariage,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [T] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant s’exercera, sauf meilleur accord des parties, et sous réserve pour le père de justifier d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant :
° jusqu’aux 6 ans de l’enfant : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h, les trajets étant assurés par la mère,
° à compter des 6 ans de l’enfant :
* en période scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche à 18h,
* pendant les petites vacances scolaires : 1,5 jour pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, 1,5 jour pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première quinzaine de juillet les années paires, la première quinzaine d’août les années impaires,
à charge pour la mère ou toute personne de confiance dûment mandatée par elle d’amener et de récupérer l’enfant,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que les parents s’informeront mutuellement de leurs congés respectifs dans un délai raisonnable (au moins 3 mois à l’avance) afin de pouvoir organiser dans les meilleures conditions possibles les vacances des enfants avec chacun des parents,
DIT qu’en cas d’empêchement pour l’une quelconque de ces périodes, chacun devra impérativement en informer l’autre au moins quinze jours avant la période de résidence en période scolaire et un mois avant la période de résidence pour les vacances scolaires,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’enfant et s’arrête la veille de la rentrée,
DIT que si un jour férié précède ou suit immédiatement une période de garde, celle-ci en est d’autant prolongée,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
DISPENSE M. [O] [Z] de verser à la mère une contribution contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T], en l’état de sa situation d’impécuniosité,
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant [T] [Z] du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour pour Monsieur [O] [Z] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [X] [V].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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