Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 2 juillet 2025, n° 24/00091
TJ Bordeaux 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-réalisation des conditions suspensives

    La cour a constaté que la condition suspensive relative aux dispositions d'urbanisme n'a pas été remplie, entraînant la caducité du compromis de vente.

  • Rejeté
    Inexécution du contrat par l'acquéreur

    La cour a jugé que l'acquéreur n'était pas responsable de la non-signature de l'acte authentique en raison de la non-réalisation des conditions suspensives.

  • Rejeté
    Droit à la commission en cas de non-réalisation du contrat

    La cour a estimé que l'agent immobilier ne pouvait pas réclamer sa commission car l'acquéreur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES et la SARL ABSOLUTE HABITAT demandent la constatation de la caducité d'un compromis de vente et le paiement d'une clause pénale de 90 000 euros ainsi que d'une commission de 30 000 euros par la SAS OSCAR DEVELOPPEMENT. Les questions juridiques portent sur la réalisation des conditions suspensives et la validité du compromis. Le Tribunal constate la caducité du compromis de vente, déboute les demanderesses de leurs demandes de paiement, et rejette également la demande de la SAS OSCAR DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demanderesses sont condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00091
Numéro(s) : 24/00091
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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