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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/56362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FICOMMERCE, la société FIDUCIAL GERANCE c/ La S.A.S. MERCY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56362 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZEM
N° : 1-CH
Assignation du :
23 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société FICOMMERCE représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, société anonyme
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSES
La S.A.S. MRC
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
La S.A.S. MERCY, nom commercial BABA ZULU
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1.Vu l’assignation en référé délivrée le 23 septembre 2025 par la société Ficommerce à la société SAS MRC et à la société Mercy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2.Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3.Vu les conclusions et observations orales de la société Ficommerce, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à compter du 22 août 2025;
— condamner la société SAS MRC à lui payer une provision de 48 865, 85 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 30 septembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ; ainsi qu’une provision sur la clause pénale de 7 328, 87 euros ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation ;
— voir ordonner son expulsion ;
— condamner la société SAS Mercy en sa qualité de caution à lui payer 34 255, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la défenderesse et la société Mercy à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu l’absence à l’audience de la société SAS MRC et de la société Mercy à l’audience, assignées par actes remis à l’étude.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2020, la société Ficommerce a donné à bail à la société SAS MRC des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9].
13. Le 22 juillet 2025, la société Ficommerce lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 51 115, 85 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 23 août 2025.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 46 615, 85 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 septembre 2025, troisième trimestre inclus. Cette somme tient compte de la déduction d’un différentiel entre la somme demandée en principale et celle figurant au décompte à la date du 30 septembre 2025.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
19. La société SAS Mercy est caution solidaire des sommes dues au titre du bail en exécution d’un contrat du 17 juin 2020. Elle sera tenue au paiement de la somme de 30 000 euros mentionnée par cet acte comme limite de son engagement.
Sur le surplus
20. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SAS MRC au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
21. Il est équitable d’allouer à la société Ficommerce une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 23 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 17 juin 2020 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Disons que la société SAS MRC devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 17 juin 2020 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 23 août 2025,
Condamnons la société SAS MRC à payer à la société Ficommerce la somme provisionnelle de 46 615, 85 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 30 septembre 2025, troisième trimestre inclus avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, et condamnons solidairement la société SAS Mercy à payer à la société Ficommerce cette même somme provisionnelle à hauteur de 30 000 euros au titre de l’acte de caution du 17 juin 2020 avec le même intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025,
Condamnons la société SAS MRC à payer à la société Ficommerce l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 1er octobre 2025, troisième trimestre non inclus jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société SAS MRC au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons in solidum la société SAS MRC et la société SAS Mercy à payer à la société Ficommerce la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 8] le 17 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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