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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOOF
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00138
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE plaidant,
Madame [U] [H]
née le 18 Avril 1983 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE plaidant,
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [E] muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2023, Monsieur [X] et Madame [H] ont renouvelé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et son complément pour leur enfant [J] [X].
Par décision du 08 février 2024, notifiée le 13 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué pour l’enfant [J] [X] l’AEEH pour la période du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2028 mais rejeté la demande de complément au motif que ses besoins ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine, et que les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondent pas au montant minimum pour bénéficier du complément.
Monsieur [X] et Madame [H] ont formé un recours administratif contre cette décision.
Par décision du 16 mai 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de refus d’attribution du complément.
Monsieur [X] et Madame [H] ont formé un recours devant la présente juridiction par courrier recommandé du 11 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025 où il a été ordonné la radiation de l’affaire du rôle en l’absence des demandeurs.
Par conclusions en date du 09 octobre 2025, Monsieur [X] et Madame [H] ont sollicité le rétablissement de l’instance.
L’affaire a été nouvellement appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [X] et Madame [H], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, de juger qu’il est justifié de ce que la situation d’handicap de [J] [X] contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel d’au moins 20% par rapport à son activité à temps plein, en conséquence, de juger qu’il leur sera attribué le complément d’allocation éducation de l’enfant handicapé et le règlement à compter de la date à laquelle il a été sollicité, de condamner la MDPH à leur verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent, au visa des articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, que les critères pour bénéficier du complément d’AEEH sont alternatifs et qu’en l’espèce, Monsieur [X] a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80% à compter du 01 janvier 2023 pour une durée de 3 ans. Ils produisent aux débats le certificat médical du Docteur [F] exerçant à l’hôpital HFME de [Localité 7], certificat qui témoigne d’une prise en charge importante nécessitant la présence d’un parent.
En défense, la MDPH demande au tribunal de débouter Monsieur [X] et Madame [H] de leur demande et de confirmer la décision de la CDAPH en date du 16 mai 2024 refusant l’octroi du complément de l’AEEH.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, que la réduction du temps de travail de 20% doit être mise en corrélation avec la notion de contrainte liée au handicap. Or, en l’espèce, elle considère que la prise en charge retenue par la MDPH est de 3 heures, soit deux prises en charge de 1h30 par semaine, ce qui est insuffisant pour être prise en compte, ces prises en charge relevant de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) dans le cadre de l’affection de longue durée (ALD). Elle ajoute que la situation de garde partagée implique une répartition des durées de contrainte liées au handicap une semaine sur deux, de sorte qu’il convient de diviser par deux toutes les durées présentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, prorogée au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le complément n° 2 d’AEEH,
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’un complément d’allocation pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du même code précise que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d’un guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 174,57% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
La réduction d’activité professionnelle à considérer est celle que nécessite la nature ou la gravité du handicap de l’enfant, de sorte qu’il convient d’apprécier si, au moment où la situation est examinée, le parent est effectivement empêché de travailler ou doit y renoncer, au moins partiellement du fait du handicap de l’enfant.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du compte-rendu de consultation de chirurgie orthopédique du 27 avril 2023, que [J] est atteint de la neurofibromatose type 1 (ci-après NF1) pour laquelle la pseudarthrose congénitale de tibia droit a pu être consolidée sur clou télescopique après plusieurs interventions.
Il est acquis que suivant arrêté n°2023-151 du 22 mai 2023 depuis le 01 janvier 2023, Monsieur [X], père de [J], a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80% de son temps plein et ce pour une durée de 3 ans.
Pour justifier de la réduction de travail en lien avec la situation de [J], Monsieur [X] et Madame [H] produisent un premier certificat médical établi le 17 mai 2024 par le Docteur [F] [Y] qui atteste que [J] nécessite un suivi médical et pluridisciplinaire régulier comprenant à partir de septembre 2024, 2 séances de kinésithérapie par semaine, 1 séance de suivi psychologique par semaine, 1 séance d’orthophonie par semaine, un suivi ophtalmologique par semestre, 1 suivi d’appareillage avec 4 à 6 rendez-vous par an selon la croissance de l’enfant, un suivi en orthopédie pédiatrique régulier, un suivi en MPR par semestre, un accompagnement au devoir avec un lien avec l’équipe éducative au collège. Elle indique que la présence d’un des parents est indispensable lors de ces rendez-vous et nécessite une coordination des soins et l’accompagnement aux trajets.
Ils produisent également un second certificat du même spécialiste en date du 15 septembre 2025 qui maintient l’intégralité du suivi médical et pluridisciplinaire à partir de septembre 2025, outre 1 séance d’ergothérapie par semaine.
Alors qu’il convient d’évaluer la situation de [J] au jour de la demande en renouvellement de l'[1] et de son complément, soit en l’espèce le 13 mars 2023, Monsieur [X] et Madame [H] ne produisent aucun document justificatif contemporain à leur demande, les certificats médicaux datant de mai 2024 et septembre 2025.
Ainsi, au-delà de leurs affirmations, ils ne démontrent pas que la réduction de l’activité professionnelle de Monsieur [X] de 20 % est corrélative au handicap de [J].
En conséquence, et sans remettre en cause la réalité de la situation de [J], Monsieur [X] et Madame [H] seront déboutés de leur demande tendant à l’attribution du complément n° 2 d'[1].
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, Monsieur [X] et Madame [H] supporteront la charge de ses dépens.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [H] de leur demande tendant à l’attribution du complément n° 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils [J],
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [H] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d’appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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