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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 janv. 2026, n° 25/09381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09381 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YC3
Minute : 26/00013
Société DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES
Représentant : Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
C/
Madame [O] [H]
Monsieur [Q] [A]
Monsieur [C] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Q] [A]
Monsieur [C] [S]
Madame [O] [H]
Le
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Le directeur régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales
agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [N]
[Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame [O] [H]
comparante en personne
— Monsieur [Q] [A]
— Monsieur [C] [S]
non comparants
demeurant tous [Adresse 4]
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, le directeur régional de la Direction nationale des interventions domaniales (ci-après DNID) a fait assigner Madame [O] [H], Monsieur [Q] [A] et Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Ordonner l’expulsion des défendeurs des lots de copropriété n°2, 4 et 6 situés [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section A n°[Cadastre 1], sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ecarter l’application du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Supprimer ou à défaut réduire le délai prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [O] [H] à hauteur de 500 euros par mois à effet au 23 juillet 2020 et jusqu’à libération des lieux,
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Q] [A] à hauteur de 250 euros à effet au 2 août 2024 jusqu’à libération des lieux,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [S] à hauteur de 250 euros par mois, à compter du 2 août 2024 jusqu’à libération des lieux,
— Condamner Madame [O] [H] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre juillet 2020 et juillet 2025,
— Condamner Monsieur [Q] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’occupation pour la période allant d’août 2024 à juillet 2025,
— Condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’occupation pour la période d’août 2024 à juillet 2025,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 1er décembre 2025.
A cette date, le directeur régional de la Direction nationale des interventions domaniales, représenté par son conseil, maintient les demandes formées en son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que les lots de copropriété n°2, 4 et 6 situés [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section A n°[Cadastre 1] appartenaient à Madame [E] [N], et produit un document hypothécaire normalisé qui en justifie, en date du 16 février 1994.
Il soutient que Madame [E] [N] est décédée le 5 janvier 2020, et produit l’acte de décès produit par la municipalité de [Localité 6].
Il fait valoir que la DNID a été désignée curatrice à la succession de Madame [E] [N] par ordonnance rendue par la vice-présidente agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 janvier 2022, et produit l’ordonnance susvisée.
Il indique que les défendeurs occupent les biens immobiliers susvisés, et produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 juillet 2024 indiquant que ledit commissaire de justice a rencontré Madame [O] [H] dans le lot n°6, qu’elle a indiqué occuper le logement depuis plus de cinq ans et régler un loyer de 500 euros en liquide au propriétaire « Monsieur [U] ». Le commissaire de justice a également constaté la présence, dans le lot n°4, de courrier au nom de Monsieur [Q] [A] et de papiers au nom de Monsieur [C] [S].
Madame [O] [H] comparaît en personne, justifie de son identité à l’audience et corrige les données de l’assignation telles qu’enregistrées par le tribunal au titre de l’orthographe de son nom. Elle indique avoir quitté les lieux et résider désormais à [Localité 7]. Elle assure avoir payé son loyer et produit des quittances établies par Monsieur et Madame [B] [I] ainsi qu’un congé délivré par ces mêmes bailleurs supposés pour le 26 juillet 2025. Elle produit également un rapport de visite effectué par le service lutte contre l’habitat indigne de la mairie de [Localité 7] suite à une visite le 30 septembre 2021.
Le directeur régional de la DNID est autorisé à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré une actualisation éventuelle de ses demandes.
Monsieur [Q] [A] et Monsieur [C] [S], cités suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Par message électronique parvenu au tribunal le 10 décembre 2025, le directeur régional de la DNID fait valoir qu’il maintient ses demandes, n’ayant pu obtenir confirmation du départ de l’occupante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la DNID rapporte la preuve d’être chargée de la succession vacante de la propriétaire défunte des lots litigieux, par les éléments évoqués lors de l’exposé du litige de la présente décision.
La défenderesse produit des quittances de loyer au nom de « Monsieur et Madame [B] [I] », dont le nom certes poétique ne donne pas d’information précise sur l’identité ni la qualité effective de propriétaire des bailleurs allégués. Ces éléments ne sauraient convaincre le tribunal. De même, le rapport de visite de la commune de [Localité 7] n’évoque le bailleur que sur la foi des déclarations de l’occupante, ce qui est insuffisant à corroborer ses allégations. Enfin, il sera relevé que la défenderesse ne produit aucun contrat de location, fût-il établi par les consorts [I] [B].
Madame [O] [H] ne rapporte ainsi pas la preuve d’un titre d’occupation du local litigieux.
Monsieur [Q] [A] et Monsieur [C] [S] ne comparaissent pas et ne se prévalent d’aucun droit ni titre d’occupation.
L’expulsion des défendeurs sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande d’astreinte sera rejetée au visa des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la possibilité d’être assisté de la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
Aucun élément de preuve n’étant rapporté sur l’entrée par voie de fait, alléguée par le demandeur en son acte introductif d’instance, la demande de voir supprimer les délais légaux posés par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Le directeur régional de la DNID ne produit aucun élément au soutien de l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation, aucun avis de valeur locative ou d’annonce de logements semblables, alors que cette charge lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil déjà cité. En l’absence de preuve du montant de la créance dont il se prévaut, la demande de condamnation pécuniaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de titre d’occupation,
ORDONNE à Madame [O] [H], Monsieur [Q] [A] et Monsieur [C] [S] de libérer les lots de copropriété n°2, 4 et 6 situés [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrés section A n°[Cadastre 1], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, le directeur régional de la Direction nationale des interventions domaniales pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne saurait être procédé à l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
REJETTE la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] Monsieur [Q] [A] et Monsieur [C] [S] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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