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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2024, n° 23/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AQUITANIS - [ Adresse 1 ], Société AQUITANIS |
|---|
Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03307 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKFU
Société AQUITANIS
C/
[Y] [J]
Expéditions délivrées à :
AQUITANIS
FE délivrée à :
AQUITANIS
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS – [Adresse 1]
Représentée par Madame [R] [G], salariée de l’entreprise munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [J] née le 05 Décembre 1967 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 20 avril 2012, la Société AQUITANIS a donné en location à Mme [Y] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Mme [Y] [J] a donné congé par courrier du 28 mai 2022 reçu le 30 mai 2022 pour le 30 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2023, la Société AQUITANIS a fait citer Mme [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux demandant sa condamnation au paiement de la somme de 725 € au titre de l’arriéré de loyers et des réparations locatives impayés avec intérêts à compter du 06/01/2023 déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation des charges de l’année 2021 quittancée en 2022, outre les dépens et la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 12 décembre 2023, la Société AQUITANIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pourtant régulièrement citée à personne par huissier, Mme [Y] [J] ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; et selon les dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la Société AQUITANIS apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant :
• le contrat de bail signé,
• les courriers échangés avec la locataire,
• le décompte des loyers et charges au 21 août 2023 qui comprend des loyers, charges, frais de procédure et réparations locatives pour un total de 725 €.
En conséquence, Mme [Y] [J] sera condamnée à payer à la Société AQUITANIS, au titre de l’arriéré de loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 385,90 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est en outre tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat à moins que celles-ci n’aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve des dégradations pèse sur le bailleur.
En l’espèce, la Société AQUITANIS produit les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoire ainsi que les factures de nettoyage et remise en état et le chiffrage après imputation vétusté.
En conséquence, Mme [Y] [J] sera condamnée à payer à la Société AQUITANIS la somme de 339,10 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [Y] [J] supportera la charge des dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Société AQUITANIS la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à la Société AQUITANIS :
○ la somme de 385,90 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 21 août 2023, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
○ 339,10 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
○ la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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