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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BY3
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
Me Daniel DEL RISCO
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 28/07/2025
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LA CLINIQUE [19]
[Adresse 12]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au Barreau de MARSEILLE
LA CNA HARDY
société de droit Luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sa succursale en France
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au Barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [Y] [H] [X]
domicilié : chez [Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Me Sophie DRUGEON, avocat au Barreau de TOULOUSE
La Compagnie d’assurance RELYENS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Me Sophie DRUGEON, avocat au Barreau de TOULOUSE
Madame le Docteur [V] [P]
domiciliée : chez [Adresse 12]
CLINIQUE [19]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurance MACSF
domiciliée : chez [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
LA MGEN, Caisse de sécurité sociale et mutuelle,
[Adresse 4]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05, 07, 10, 11, et 14 février 2025, Madame [K] a fait assigner la Clinique TIVOLI, la compagnie d’assurance CNA HARDY, le Docteur [H] [X], la compagnie d’assurance RELYENS, le Docteur [P], la compagnie d’assurance MACSF et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809-2 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la compagnie d’assurance CNA HARDY à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— et condamner in solidum la clinique TIVOLI et la compagnie d’assurance CNA HARDY à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [K] expose qu’elle a été hospitalisée en 2014 à l’institut BERGONIE dans le cadre d’une intervention pour une néoplasie du sein gauche, suivie d’une radiothérapie complémentaire ; que le compte-rendu d’examen anatomopathologique du 23 juillet 2019 a révélé un carcinome canalaire infiltrant de grade II ; que lors d’une consultation le 25 juillet 2019 avec le docteur [H] [X], chirurgien gynécoloque à la clinique [19], il a été décidé d’une mastectomie bilatérale ; que lors d’une consultation le 19 août 2019 avec le docteur [P], chirurgien plasticien à la clinique [19], il a été décidé d’une reconstruction mammaire dans le même temps opératoire ; que l’intervention chirurgicale s’est déroulée le 13 septembre 2019, dans le cadre d’une hospitalisation jusqu’au 15 septembre 2019 ; qu’elle a été de nouveau hospitalisée du 22 au 25 septembre au sein de la clinique [19] en raison d’une cicatrice nécrotique avec présence de colonies de staphylocoque caprae, et a été placée sous antibiothérapie ; que le prélèvement du 17 octobre 2019 a révélé de nombreuses colonies de staphylocoque aureus ; qu’elle a été hospitalisée du 23 au 28 août 2019 à la clinique TIVOLI où elle a subi une ablation de prothèse bilatérale et a été replacée sous antibiothérapie ; qu’elle a bénéficié d’une chirurgie de reconstruction mammaire du sein gauche le 13 avril 2021 et du sein droit le 06 juillet 2021 à l’hôpital [Localité 18] ; qu’elle est toujours très impactée moralement et professionnellement ; que les docteurs [B] et [J] [S] ont été désignés par la CCI en qualité d’experts ; que si les réponses aux questions complémentaires ont permis la reconnaissance d’une infection nosocomiale, les experts ont déterminé une date de consolidation sans prendre en compte l’évolution de son état de santé ; que les critères de gravité commandant la compétence de la commission n’étant dès lors pas remplis, la procédure devant la CCI s’est terminée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [K], le 23 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
— la clinique TIVOLI et, son assureur, la compagnie CNA HARDY, le 07 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elles concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [K],
— le docteur [H] [X] et, son assureur, la compagnie RELYENS, le 25 mars 2025, par des écritures dans lesquelles ils concluent également au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [K] et à leur mise hors de cause,
— le docteur [P] et, son assureur, la compagnie MACSF, le 12 mars 2025, par des écritures dans lesquelles ils concluent, à titre principal au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire à leur mise lors de cause, et en tout état de cause au rejet de la demande de provision et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font principalement valoir que les experts de la CCI ont déjà répondu aux questions soulevées par Madame [K], avec le même degré d’analyse et les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire ; que l’intéressée ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une nouvelle expertise qui s’analyse en une demande de contre-expertise ; par ailleurs, que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MGEN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de mise hors de cause
Dans la mesure où les docteurs [P] et [H] [X] sont intervenus dans la prise en charge médicale de Madame [K], il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer leur mise hors de cause et celle de leurs assureurs, respectivement la compagnie MACSF et la compagnie RELYENS.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause, d’une part, du docteur [P] et de la compagnie MACSF, et, d’autre part, du docteur [H] [X] et de la compagnie RELYENS, seront rejetées.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d’indemnisation n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors même qu’une expertise amiable a été précédemment mise en oeuvre. Dans le cas de la procédure judiciaire qui reste ouverte à la victime, il lui est possible de solliciter une expertise préalable en référé, une telle expertise ne pouvant pas être considérée comme une contre expertise de celle diligentée par la CCI dans le cadre d’une procédure strictement amiable.
En l’espèce, Madame [K], par les explications et les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme, rien ne justifiant en l’état de les faire supporter par la clinique Tivoli et son assureur.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier".
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant la prise en charge médicale de Madame [K], que le dommage de celle-ci est d’ores et déjà certain, l’obligation pesant sur la compagnie d’assurance CNA HARDY, assureur de la clinique TIVOLI, de le réparer se heurte, à ce stade de la procédure, à des contestations sérieuses, en l’état notamment des conclusions des experts mandatés par la CCI qui ont conclu à l’absence de préjudice imputable à l’infection nosocomiale postérieurement à la fin de l’antibiothérapie le 02 octobre 2019..
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de provision.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de mise hors de cause du docteur [P] et de la compagnie MACSF ;
REJETTE la demande de mise hors de cause du docteur [H] [X] et de la compagnie RELYENS ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [M] [C],
(expert en chirurgie gynécologique)
Hôpital de Rangueil [Adresse 1]
courriel : [Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [K], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [K] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la MGEN ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DIT que Madame [K] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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