Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 28 juillet 2025, n° 25/00513
TJ Bordeaux 28 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise était justifiée, même après une expertise amiable, car elle ne constitue pas une contre-expertise mais une mesure d'instruction nécessaire.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation de la compagnie d'assurance était contestée sérieusement, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé que la demanderesse ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700, car elle supportera les dépens qui pourront être intégrés dans son préjudice matériel ultérieurement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [K] a demandé au tribunal d'ordonner une expertise médicale, de condamner la compagnie d'assurance CNA HARDY à lui verser 5 000 euros à titre de provision, et de condamner in solidum la clinique TIVOLI et la compagnie CNA HARDY à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité de la demande d'expertise et l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour accorder une provision. Le tribunal a ordonné une expertise médicale, justifiant la demande d'instruction, mais a rejeté la demande de provision, considérant qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses. Enfin, Madame [K] a été déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00513
Numéro(s) : 25/00513
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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