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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 7 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, S.A.R.L. THEM' A ARCHITECTURE c/ S.A. MAAF, Sarl, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 7 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERIQ
AFFAIRE : S.A.R.L. THEM’A ARCHITECTURE / S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. THEM’A ARCHITECTURE
ayant son siège 1151 Route du pont, 30430 ST JEAN DE MERUEJOLS ET AVEJAN
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
ayant son siège Service Client IRD, 79036 NIORT
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 2 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 7 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [S] et Monsieur [F] [S] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sise lotissement le Panoramique à Bessas (07150) par la Sarl Them’a Architecture et notamment des travaux complémentaires d’aménagements extérieurs par la Sarl [W].
Ils déplorent en 2022 l’apparition de fissurations importantes sur les murs de la piscine, du local technique et de la terrasse.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl Them’a Architecture et de son assureur responsabilité décennale la SA Mutuelle des architectes français, la Smabtp, assureur responsabilité décennale de la Sarl [W], et désigné pour y procéder Monsieur [Q] [K] afin notamment de décrire les travaux exécutés et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux devis, factures et contrats entre les parties ; fournir les éléments factuels permettant de déterminer, le cas échéant, la date de réception des travaux ; examiner les désordres, malfaçons et inachèvements allégués, notamment ceux mentionnés dans les écritures des parties, les décrire précisément dans leur nature, leur étendue et leur gravité ; expliciter l’origine des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, en rechercher la ou les causes ; présenter, de manière détaillée, la ou les chaînes de causalité à l’origine de chacun des désordres constatés ; en cas de pluralité d’intervenants, fournir toutes explications permettant d’apprécier dans quelle proportion chaque cause identifiée est à l’origine de chaque désordre constaté de façon à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants et/ou fournisseurs ils sont imputables et dans quelles proportions ; indiquer, pour chacun des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement en le rendant impropre à sa destination ; proposer les mesures et solutions les plus appropriées pour remédier à chacun des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, en indiquant leurs coûts, leur durée ainsi que, le cas échéant, leur niveau d’urgence ; fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les autres préjudices éventuellement subis et les coûts induits et faire toute observation factuelle ou technique utile à la compréhension du volet technique du litige.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la Sarl Them’a Architecture a fait citer la SA Maaf Assurances, assureur responsabilité décennale de la Sarl [W] pour l’année 2014, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référé le 31 décembre 2024 lui soient jugées communes et opposables.
La SA Maaf Assurances ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mesure d’instruction à son encontre et formule les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties dues.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours, ordonnée par ordonnance de référé du 31 décembre 2024 ;
Dans le cadre de la réalisation de la mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
Les opérations envisagent des désordres de type fissurations sur les murs de la piscine, du local technique et de la terrasse de la maison d’habitation appartenant à Madame [U] [S] et Monsieur [F] [S] ;
Il est apparu, en cours d’expertise, l’utilité de déterminer l’assureur dont la garantie serait mobilisable au titre de ces désordres ;
Il s’avère en effet que la police souscrite auprès de la société d’assurance Smabtp a succédé en 2015 à celle qui avait été souscrite auprès de la société Maaf Assurances pour l’année 2014 ;
Ce point a été évoqué en présence de l’expert dont l’avis, s’il n’est pas requis spécialement pour attraire une nouvelle partie aux opérations en cours, permet au moins de vérifier que les autres parties qui ne sont pas citées à la présente instance, ont été informées de cette démarche ;
A l’issue du premier accédit qui s’est tenu le 8 juillet 2025, l’expert a rendu deux notes aux parties dont il indique dans la seconde que « du côté purement technique la mise en cause des intervenants du chantier et de leurs assureurs » lui paraît nécessaire ;
Au regard de ces observations, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA Maaf Assurances en un temps où elle peut encore discuter les conclusions de l’expert ;
La Sarl Them’a Architecture, à l’initiative de la présente instance, en supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Rendons communes à la SA Maaf Assurances les opérations de l’expertise instituées par l’ordonnance du 31 décembre 2024, confiées à Monsieur [Q] [K] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
La Sarl Them’a Architecture communiquera sans délai à la partie appelée l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la partie appelée en cause, ou celle-ci régulièrement convoquée ;
L’expert convoquera la partie appelée en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons les dépens à la charge de la Sarl Them’a Architecture.
Le greffier Le président
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