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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 28 oct. 2024, n° 21/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Octobre 2024
RG N° RG 21/04514 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAQP / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [R]
C /
[C] [G] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011858 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [C] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Dominique AROSIO, vestiaire : 24
Me Frédéric DOYEZ, vestiaire : 1000
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 juin 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
Madame [C] [G], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (21)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 juin 2021 ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [J] [R] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] [R] au domicile de Madame [C] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [R] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
— un droit de visite à la journée les samedis de 9 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sauf celles de Madame [C] [G] dûment justifiées,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [R] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [Y] [R] ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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