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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 sept. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01931 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43N – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [P] [D]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [P] [D]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par M. [G] [S]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de mention de l’identité de la personne qui a consulté le FPR suite à l’interpellation
— absence de signature de l’interprète sur la prolongation de garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis désolé. Je suis arrivé en France depuis 2022. J’habite dans le [Localité 8] [Localité 5]. J’ai donné une adresse. Je suis en concubinage. Ma compagne est enceinte. Je travaille.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/01931 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43N
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/08/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu la requête de M. [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/08/2025 à 13H37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/09/2025 reçue et enregistrée le 01/09/2025 à 11H33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [D]
né le 20 Août 1996 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 août 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative du Pas de [Localité 1] a ordonné le placement de [D] [P] né le 20 août 1996 à [Localité 7] (Maroc) en rétention à 18h40, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 18 juillet 2023 par le préfet du Pas de [Localité 1] (garde à vue vol d’une veste à [Localité 6])
Par requête en date du 1er septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h33, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 30 août 2025 à 13h37, l’intéressé formait un recours et sollicitait l’annulation du placement en rétention au motif d’une insuffisance de motivation en fait et en droit en ce que la menace à l’ordre public est caractérisée sur des éléments erronés et en ce qu’elle n’est ni actuelle ni fondée.
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que l’arrêté est motivé en droit et en fait, la préfecture s’étant basée sur des éléments positifs tirés de la procédure judiciaire en cours et des antécédents FAED de l’intéressé.
Sur le fond, le conseil de [D] [P] soulève deux moyens :
— un moyen tiré de la violation de l’article 15-5 CPP en ce que l’identité de la personne qui a consulté le fichier n’apparaît pas comme identifiée si bien que son habilitation ne peut être vérifiée ;
— la notification de la prolongation de garde à vue ( p65 JUD) ne comporte pas la signature de l’interprète;
En réplique, l’autorité préfectorale soutient qu’ il s’agit d’une seule consultation de fichier qui ne fait pas grief à l’étranger. S’agissant du défaut de signature de l’interprète, il s’en rapporte.
A l’audience, l’intéressé dit être arrivé en France en 2022. Il dit vivre dans le [Localité 8]-[Localité 5], avoir une femme enceinte. Il dit travailler en tant que coiffeur. Il dit vouloir trouver un avocat pour régulariser sa situation.
Le recours formé et la requête de l’administration seront joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2) Sur la requête aux fins de prolongation
*Sur les moyens soulevés
— sur le moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal de prolongation de garde à vue par l’interprète
Au terme de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue est effectuée dans une langue que la personne comprend; Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de notification de début de garde à vue, de prolongation de garde à vue et de fin de garde à vue que l’interprétariat a été assuré par M.[Z] [D], interprète en langue arabe.
La réquisition relative au recours à cet interprète figure bien en annexe de procédure.
Pour autant, lors de la notification de prolongation de garde à vue ( pièce 65/157 JUD), la signature de monsieur [Z] fait défaut si bien qu’il est impossible d’établir que [B] [P] a bénéficié de la traduction de cette pièce de procédure et a valablement été informé, dans une langue qu’il comprend, des motifs de cette prolongation et des droits en résultant.
Ce défaut de signature de l’interprète fait nécessairement grief à l’étranger, qui n’a valablement été informé des suites de sa garde à vue, et entraîne l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, le moyen soulevé sera favorablement accueilli.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner au fond le recours formulé par monsieur [B] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/1932 au dossier RG 25/01931 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [P] [D] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 02 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01931 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43N -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [P] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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