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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juil. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Bénédicte LAVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine PEROTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00192 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XJE
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
Association CITES CARITAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P505
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1568 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00192 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XJE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 août 2015, l’association CITES CARITAS a consenti à Monsieur [N] [M] un contrat de séjour portant sur un logement, pourvu par le centre d’hébergement Cité [Localité 10] ([Adresse 2], à [Localité 9]), situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], à titre onéreux, une participation financière mensuelle (15%) étant fixée en fonction des ressources déclarées.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, l’association CITES CARITAS a sommé Monsieur [N] [M] de quitter les lieux et de payer immédiatement la somme de 3350 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2025, l’association CITES CARITAS a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de séjour liant les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [N] [M] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à celui qui aurait été du si le contrat s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [N] [M] à lui payer à titre de provision la somme de 3252 € au titre de l’arriéré de participations financières,
— condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025. A cette audience, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a déclaré se désister de sa demande de résiliation et en expulsion, Monsieur [M] ayant quitté le logement sis [Adresse 5] et un état des lieux ayant été établi en date du 5 février 2025. Elle a maintenu l’ensemble de ses autres demandes.
Monsieur [N] [M], assigné à étude, a été représenté par son conseil. Il n’a pas contesté ni le montant ni le principe de la dette, mais a sollicité que soit déboutée l’association CITES CARITAS de ses demandes accessoires.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [N] [M] a été conclu dans le cadre d’un contrat de séjour d’une durée limitée dans le temps, les occupants bénéficiant d’un droit de jouissance précaire, en contrepartie d’une participation financière modique, et devant participer aux démarches d’accompagnement social qui leur sont proposées.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Il convient de constater le désistement de l’association CITES CARITAS quant à ses demandes en résiliation et en expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré
Selon le décompte produit au débat, Monsieur [N] [M] restait devoir au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, la somme de 3654 € au titre de l’arriéré de participations financières.
Par conséquent, il sera condamné à payer cette somme à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation de payer et quitter les lieux, celle-ci étant un acte non nécessaire à l’instance.
En équité, il sera décidé de rejeter la demande formée à son encontre au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de l’association CITES CARITAS en ce qui concerne sa demande en résiliation et sa demande en expulsion,
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] à verser à l’association CITES CARITAS à titre de provision la somme de 3654 € au titre de l’arriéré de participations financières au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] aux dépens, ceux-ci ne comprenant pas le coût de la sommation de payer et quitter les lieux,
DEBOUTONS l’association CITES CARITAS de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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