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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00515 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-I73R
Minute : 2025/
Cabinet D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 11 Mars 2025
[X] [Y]
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine CORBEL – 92,
Me Aurélie FOUCAULT – 87
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Mars 2025
Nous Sandrine ENGE, Juge
Assistée de Rachida ACHOUCHI, Greffier
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y]
née le 14 Février 1977 à NIAMEY (NIGER)
demeurant 1109 Boulevard du Grand Parc – Appartement 1372 – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Y]
demeurant 3 Résidence de la Prairie – 14000 CAEN
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 substituée par Me Camille MIGLIERINA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 092
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
[V] et [Z] [Y], nés le 16 avril 2009, sont suivis par le juge des enfants dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative depuis 2022. [V] et [Z] ont été confiés à leur grand-mère maternelle, Madame [U] [Y], en qualité de tiers digne de confiance. Par décision du 03 mars 2023, [Z] a fait l’objet d’un placement auprès de la direction de l’enfance et de la famille du Calvados mais, était accueilli les week-ends au domicile de sa grand-mère.
Par jugement du 05 février 2024, intervenant après ordonnance de placement provisoire à la suite du décès brutal de la grand-mère maternelle, [Z] a été confié à la direction de l’enfance et de la famille du Calvados et [V] à Madame [W] [Y] (sœur de Madame [U] [Y]), désignée tiers digne de confiance.
À l’annonce du décès de sa sœur, Madame [W] [Y] s’est installée à Caen dans l’appartement de Madame [U] [Y] sis 3 résidence de la prairie à Caen pour prendre en charge les deux adolescents.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Madame [X] [Y], fille de Madame [U] [Y] et mère de [V] et [Z], a fait assigner Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter Madame [W] [Y] de sa demande de sursis à statuer,
constater que Madame [W] [Y] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis 3 résidence de la prairie à Caen,
ordonner l’expulsion de Madame [W] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, par tous moyens et notamment avec le concours, si besoin est, de la force publique,
lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à ce que des délais soient accordés à Madame [W] [Y] et qu’il soit sursis à son expulsion pendant trois mois,
condamner Madame [W] [Y] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 975 euros par mois à compter du 21 janvier 2024 due jusqu’à la complète libération des lieux,
condamner Madame [W] [Y] à lui payer une somme provisionnelle de 11.039,52 euros à valoir sur les indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 21 janvier et le 31 décembre 2024,
débouter Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, Madame [X] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse à la demande de sursis à statuer, elle fait valoir que [Z] étant placé auprès de la direction de l’enfance et de la famille du Calvados, sa tante n’a pas qualité à demander la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] et qu’en raison du placement de [V], seul le juge des enfants est compétent pour statuer sur la contribution à son entretien et à son éducation.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, Madame [X] [Y] expose qu’en s’installant au domicile de Madame [U] [Y], sans son autorisation, alors qu’elle est propriétaire du logement depuis le décès de sa mère, Madame [W] [Y] cause un trouble manifestement illicite, en portant atteinte à son droit de propriété, qu’il convient de faire cesser. Elle soutient que Madame [W] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2024 et expose lui avoir vainement demandé de régulariser une convention d’occupation précaire. Elle expose qu’elle n’est pas en capacité de régler les charges de copropriété afférentes au logement litigieux, que la succession de sa mère est composée essentiellement de biens immobiliers et qu’elle ne dispose pas de liquidités.
Elle fait valoir qu’il ne découle aucun droit pour une personne désignée tiers digne de confiance de s’installer dans le logement où demeure l’enfant.
Madame [W] [Y], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions développées oralement, demande, notamment au visa des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 21 novembre 1989, 835 du code de procédure civile, 371-2, 1240 et 1343-5 du code civil, de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales,
subsidiairement,
dire n’y avoir lieu à référé,
débouter Madame [X] [Y] de l’intégrité de ses demandes,
encore plus subsidiairement,
lui accorder un sursis à expulsion pour une période de 12 mois à compter de la décision à intervenir,
débouter Madame [X] [Y] de sa demande de règlement d’indemnité d’occupation pour la période antérieure à la décision à intervenir,
fixer à la somme provisionnelle de 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
fixer à 5.400 euros, à parfaire la somme provisionnelle due à Madame [X] [Y] au titre des indemnités d’occupation pour la période antérieure à la décision à intervenir
lui accorder un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois, avec des mensualités de 225 euros et le solde au 24ème mois,
en tout état de cause,
condamner Madame [X] [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Madame [W] [Y] fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, la personne à laquelle l’enfant est confié peut solliciter le versement d’une pension alimentaire par l’un des parents, qui peut être servie sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Elle expose que la succession de sa sœur est réglée et que Madame [X] [Y] dispose désormais d’un patrimoine conséquent.
Elle fait valoir que l’issue de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales est déterminante pour l’issue de la présente procédure car dans l’hypothèse où un droit d’usage de l’appartement litigieux lui serait accordé, le droit d’occuper le logement, qu’elle soutient, sera judiciairement confirmé.
Elle fait valoir que
le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
il convient de distinguer les frais de placement de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
si le juge des enfants a dispensé la mère de participation aux frais de placement, elle a précisé que la mère continuerait à participer aux frais d’entretien et d’éducation en fonction de ses capacités,
au regard de l’évolution des capacités financières de Madame [X] [Y], elle est fondée à solliciter une participation de la mère aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants.
Elle conteste la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande d’expulsion en l’absence de trouble manifestement illicite.
Elle invoque l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui rappellent que les juridictions nationales sont tenues d’analyser la proportionnalité d’une mesure d’expulsion.
Elle expose s’être installée au domicile de sa sœur afin de ne pas perturber les enfants, traumatisés par le décès brutal de leur grand-mère maternelle, d’éviter un déménagement et un changement d’école pour [V] et de permettre aux enfants de continuer à se voir régulièrement, ce lieu présentant un caractère de stabilité.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 dudit code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge aux affaires familiales est le juge naturel des questions d’autorité parentale, quels que soient la situation des parents, mariés ou non, et le mode d’exercice de cette autorité. Sa compétence en la matière est expressément réaffirmée par l’article 373-2-6 alinéa 1er du code civil, énonçant que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Suivant le cadre de sa saisine, il peut être amené à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur les modalités de vie de l’enfant, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le juge des enfants a vocation à intervenir en présence de carences dans l’exercice de l’autorité parentale, mettant l’enfant en danger au sens de l’article 375 du code civil. La compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.
En l’espèce, Madame [X] [Y] conclut au rejet de cette demande et conteste la compétence du juge aux affaires familiales pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans la mesure où les enfants font l’objet de mesure de placement. Elle souligne l’atteinte à son droit de propriété alors que sa tante se maintient gratuitement dans son bien immobilier.
Madame [W] [Y] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’expulsion formée par Madame [X] [Y] dans l’attente que le juge aux affaires familiales ait pu se prononcer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Elle invoque à ce titre l’article 373-2-2 alinéa 4 du code civil, selon lequel la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’ usage et d’habitation. Elle en conclut que la mise à disposition de l’appartement à son profit ainsi qu’aux deux enfants peut s’analyser comme une modalité d’exécution, par la mère, de son devoir de contribuer à l’entretien de ses enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que les capacités financières de Madame [X] [Y] ont évoluées puisqu’elle est l’unique bénéficiaire de la succession de Madame [U] [Y].
Elle soutient que l’issue de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales est déterminante pour l’issue de la présente procédure car dans l’hypothèse où un droit d’usage de l’appartement litigieux lui serait accordé, le droit d’occuper le logement, qu’elle revendique, sera judiciairement confirmé.
Il résulte des conclusions des parties qu’elles sont opposées quant à la situation juridique les liant et qui détermine les droits de Madame [W] [Y] sur les lieux objet du litige.
Dès lors, il appartiendra au juge aux affaires familiales, saisi et ayant compétence exclusive pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de rechercher si le litige relève de sa compétence.
Par conséquent, il est fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de juge aux affaires familiales ;
RÉSERVONS en l’état l’ensemble des demandes et des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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