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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 8 janv. 2025, n° 24/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02772 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/4
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [B], [O], [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Étudiante
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabrina COLLEONI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4451 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (EGYPTE)
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Sarah DOUCHY substituant Maître Brigitte PETIAUX-D’HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 25 novembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[B], [O], [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11]
et
[E] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13], district de [Localité 9] (EGYPTE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (EGYPTE) le [Date mariage 3] 2014, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 25 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [B] [Z] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10].
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 8 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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